ARTICLE 1131 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. Question. - La discordance, au sujet
de la désignation cadastrale d'un immeuble, entre les énonciations
d'un acte à publier et l'extrait cadastral modèle 1 qui
l'accompagne est-elle un motif de refus du dépôt ? Réponse. - Les textes que
la question met en cause sont les suivants : Tout d'abord, le n° 2 de l'article 34 du décret
du 4 janvier 1955 dispose que « le dépôt est refusé...
en cas de défaut de remise de l'extrait cadastral... ». Cette prescription est reproduite dans le dernier alinéa
de l'article 22 du décret d'application du 14 octobre 1955, aux
termes duquel « à défaut de remise de l'extrait cadastral...
le dépôt est refusé ». D'autre part, selon l'article 31 du même décret
du 14 octobre 1955, « pour l'application du dernier alinéa
de l'article 22... est assimilé au défaut de remise de l'extrait
cadastral l'omission sur celui-ci d'un seul immeuble figurant sur le document
déposé... ». De la combinaison de ces textes, il résulte que,
dans tous les cas où l'un des immeubles visés dans l'acte
à publier ne figure pas sur l'extrait cadastral, le dépôt
doit être refusé. Il en est ainsi spécialement dans le cas de discordance
sur la désignation cadastrale visé dans la question, si
cette discordance porte sur les éléments essentiels de cette
désignation, c'est-à-dire sur la commune de la situation,
la section et le numéro du plan cadastral. (R.A. V° Hypothèques,
L. III, n° 312, 427, § B et 716, p. 472, § II, 3° alinéa).
* Dès lors, en effet, que l'un des immeubles désignés
dans l'acte à publier comporte une désignation cadastrale
dont les éléments essentiels ne figurent pas sur l'extrait
cadastral, cet immeuble apparaît comme un immeuble autre que ceux
qui font l'objet de l'extrait et est censé, par suite, avoir été
omis dans ce dernier. C'est dès lors à bon droit que, dans le
cas considéré, le refus de dépôt est opposé.
Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A n I
(feuilles vertes).
|