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ARTICLE 1136

SALAIRES.

Liquidation. - Radiations.
Radiation simultanée d'une inscription renouvelée et de l'inscription en renouvellement prise pour une somme inférieure.
Salaire dégressif exigible sur la somme garantie par l'inscription en renouvellement.
Salaire minimum exigible pour la radiation de l'inscription renouvelée.

(Rép. Min. Budget, 29 novembre 1978)

Question. - M. Pierre Lagorce expose à M. le Ministre du Budget que, depuis la réforme des bordereaux d'inscription hypothécaire réalisée en 1967, il arrive fréquemment qu'une inscription venant à expiration soit renouvelée, nais pour une somme inférieure, le prêt qu'elle garantissait initialement étant alors en partie amorti. Il lui demande, lorsqu'il est procédé par la suite à la mainlevée des inscriptions et aux formalités de radiation au bureau des hypothèques, sur quelles sommes se calculent : 1° les honoraires du notaire ; 2° le salaire du Conservateur des Hypothèques, étant entendu que l'acte de mainlevée doit obligatoirement viser les deux inscriptions pour aboutir à l'apurement complet de la situation hypothécaire, que la première inscription est en réalité caduque en tant qu'elle garantissait une somme non garantie par la deuxième inscription, que la responsabilité éventuelle tant du notaire que du Conservateur des Hypothèques est évidemment limitée à la somme restant effectivement garantie.

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les observations et précisions suivantes : 1° En autorisant les requérants à fixer, depuis le 1er janvier 1968, la date extrême d'effet de l'inscription en fonction de la durée même de la créance, l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, tendant à favoriser le développement du crédit hypothécaire et modifiant certaines dispositions du Code Civil relatives aux privilèges et hypothèques sur les immeubles, a eu pour effet d'entraîner une importante diminution du nombre des renouvellements et des radiations. Dans le cas où un renouvellement s'avère néanmoins indispensable, la possibilité offerte par l'article 61, paragraphe 2, du décret n° 55-1350, modifié, du 14 octobre 1955, de réduire, dans le bordereau de renouvellement, la somme garantie par l'inscription originaire permet en outre de laisser la péremption jouer pour le surplus et, partant, de rendre inutile une radiation partielle par réduction de la créance garantie. 2° Lorsqu'une inscription de privilège ou d'hypothèque a fait l'objet d'un renouvellement, il est de pratique courante que la mainlevée porte formellement non seulement sur l'inscription en renouvellement, mais également sur l'inscription renouvelée, c'est-à-dire en fait sur l'intégralité de l'inscription unique issue des deux formalités. Quand bien même la réquisition de radier ne porterait que sur la seule inscription en renouvellement, la situation hypothécaire ne s'en trouverait pas moins apurée dans la mesure où, privée du supplément de vie qu'elle ne tenait que du renouvellement, l'inscription renouvelée cesserait d'exister par péremption dès l'exécution de la mention de radiation. 3° Sous réserve de l'appréciation souveraine da tribunaux, la radiation de l'inscription originaire et de l'inscription en renouvellement prise pour un montant inférieur ne rend exigible le salaire proportionnel dégressif prévu à l'article 295 de l'annexe III au Code Général des Impôts que, sur la somme garantie par l'inscription en renouvellement. La radiation de l'inscription renouvelée ne donne ouverture qu'au salaire minimum. De plus, la Chancellerie, spécialement consultée sur ce point, a fait savoir qu'il résulte des dispositions du n° 54 du tableau I annexé au décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, que les émoluments dus à ceux-ci en matière de mainlevée d'inscription hypothécaire doivent porter uniquement sur la somme restant inscrite et à concurrence de laquelle la mainlevée est consentie (Journal Officiel 29 novembre 1978, Déb. Ass. Nat., p. 8463).

Observations. - V. Bull. A.M.C., art. 825, § 4; Lacroix - Mémento fiscal, n° 504.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1978.