ARTICLE 1142 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. - Inscriptions. Question. - Après la publication
d'un procès-verbal de remembrement rural, un Conservateur a été
requis de publier des bordereaux d'inscription dans lesquels les immeubles
étaient désignés selon les énonciations cadastrales
antérieures au remembrement. Ces bordereaux ont été rejetés.
Ce rejet est-il justifié? Réponse. - Réponse affirmative.
En effet, la désignation des immeubles imposée
par l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 est « la désignation
actuelle », c'est-à-dire celle « conforme aux énonciations
cadastrales au jour de la rédaction des actes ou au jour où
la publicité est requise, suivant le cas (R.A. - V° Hypothèques,
n° 311 et 376 ; Instruct. Service du Cadastre du 15 décembre
1962, n° 23, p. 24). S'il n'en était pas ainsi, les documents à formaliser risqueraient de se trouver en discordance avec ceux déjà publiés au fichier. C'est le car des bordereaux d'inscription en cause. Cette discordance entraîne le rejet de la formalité
par application de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 (R.A.
- V° Hypothèques, n° 716, 3°, p. 474 - n° 732,
4°, p. 485). Au surplus, les bordereaux ne contenant pas, en l'espèce,
de référence au procès-verbal de remembrement, comportent
une autre source de rejet pour infraction à la règle; de
l'effet relatif, sanctionnée par le même article 34 (R.A.
- V° Hypothèques, n° 628 note 1 et n° 732, 2°,
in fine). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A h II
(feuilles vertes). |