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ARTICLE 1142

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Inscriptions.
Immeubles provenant d'un remembrement rural.
Désignation selon les énonciations cadastrales antérieures au remembrement.
Irrégularité. - Rejet justifié.

Question. - Après la publication d'un procès-verbal de remembrement rural, un Conservateur a été requis de publier des bordereaux d'inscription dans lesquels les immeubles étaient désignés selon les énonciations cadastrales antérieures au remembrement.

Ces bordereaux ont été rejetés.

Ce rejet est-il justifié?

Réponse. - Réponse affirmative.

En effet, la désignation des immeubles imposée par l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 est « la désignation actuelle », c'est-à-dire celle « conforme aux énonciations cadastrales au jour de la rédaction des actes ou au jour où la publicité est requise, suivant le cas (R.A. - V° Hypothèques, n° 311 et 376 ; Instruct. Service du Cadastre du 15 décembre 1962, n° 23, p. 24).

S'il n'en était pas ainsi, les documents à formaliser risqueraient de se trouver en discordance avec ceux déjà publiés au fichier. C'est le car des bordereaux d'inscription en cause.

Cette discordance entraîne le rejet de la formalité par application de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 (R.A. - V° Hypothèques, n° 716, 3°, p. 474 - n° 732, 4°, p. 485).

Au surplus, les bordereaux ne contenant pas, en l'espèce, de référence au procès-verbal de remembrement, comportent une autre source de rejet pour infraction à la règle; de l'effet relatif, sanctionnée par le même article 34 (R.A. - V° Hypothèques, n° 628 note 1 et n° 732, 2°, in fine).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A h II (feuilles vertes).