Retour

ARTICLE 1144

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Règlement judiciaire. - Concordat.
Jugement d'homologation du concordat autorisant le commissaire à l'exécution du concordat à donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse.
Mainlevée consentie par le commissaire en exécution de cette autorisation.
Régularité.

Question. - Les créanciers d'un commerçant placé sous le régime du règlement judiciaire ont accordé un concordat à leur débiteur, sans prévoir de disposition permettant la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse. Par contre, le jugement d'homologation du concordat dispose, en particulier, que le commissaire à l'exécution du concordat pourra donner mainlevée de cette inscription.

En vertu de cette autorisation, le commissaire peut-il consentir valablement la mainlevée?

L'article 691 du Bulletin paraît se prononcer pour la négative.

Réponse. --- D'après la législation en vigueur avant la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la mission du commissaire à l'exécution du concordat était fixée par le concordat (Code de Commerce, art. 567). Le Tribunal de Commerce n'était pas compétent à cet effet. En particulier, il n'avait par le pouvoir d'habiliter le commissaire à donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse et, au cas où néanmoins il croyait pouvoir confier au commissaire une telle mission, son jugement ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 2157 du Code Civil, faute d'être opposable aux créanciers.

C'est sous l'empire de cette législation qu'a été publié l'article 691 du Bulletin.

La situation est maintenant différente. L'article 73 de la loi précitée du 13 juillet 1967 dispose, en effet, que " le jugement d'homologation du concordat peut désigner un à trois commissaires à l'exécution du concordat dont il fixe la mission ".

Dans le cas particulier visé dans la question, le Tribunal de Commerce a pu, par conséquent, régulièrement conférer au commissaire à l'exécution du concordat le pouvoir de consentir l'inscription de l'hypothèque légale de la masse et le commissaire, ainsi habilité, a pu, sous sa responsabilité, donner valablement mainlevée de cette inscription.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1050-III; Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 34 (p. 160).