ARTICLE 1145 RADIATIONS. Mainlevée judiciaire. - Ordre amiable. Question. -- Un immeuble appartenant à
deux époux mariés sous le régime de la séparation
de biens a été vendu. Il était grevé de six inscriptions, les
trois premières s'appliquant à la totalité de l'immeuble,
les trois dernières grevant seulement la moitié appartenant
au mari. Une procédure d'ordre amiable a été
ouverte pour la distribution de la moitié du prix revenant au mari.
Dans l'ordonnance de clôture de l'ordre, il est
indiqué que les trois premiers créanciers, inscrits sur
la totalité de l'immeuble, qui ont été colloqués
pour la totalité de leur créance, ont autorisé le
juge à ordonner la radiation entière de leurs inscriptions
respectives. En conséquence, le juge a ordonné la radiation
des six inscriptions prises sur l'immeuble, aussi bien en tant qu'elles
grèvent la moitié de l'immeuble qui appartenait au mari,
dont le prix a fait l'objet de la procédure d'ordre, qu'en tant
que, pour les trois premiers créanciers inscrits, elles grèvent
la moitié de l'immeuble qui appartenait à la femme et dont
le prix n'a pu fait l'objet de la procédure d'ordre. Les radiations ainsi ordonnées peuvent-elles être
intégralement effectuées ? Réponse. - L'ordonnance de clôture
d'une procédure d'ordre amiable, rendue par un magistrat agissant
dans l'exercice de ses fonctions, est un acte authentique. Lorsqu'elle
constate qu'un créancier, maître de ses droits, autorise
le juge commissaire à ordonner la radiation d'une inscription dont
il est bénéficiaire, la mainlevée ainsi consentie
satisfait aux prescriptions, des articles 2157 et 2158 du Code Civil et
doit être exécutée, sans qu'il y ait lieu de rechercher
si l'inscription en cause entre dans la catégorie de celles dont
la loi autorise le juge à prescrire la radiation. Au cas particulier visé dans la question, où
l'immeuble vendu appartenait par moitié à deux époux
séparés de biens et où l'ordre ouvert portait sur
la moitié du prix revenant au mari, les trois créanciers
inscrits sur l'ensemble de l'immeuble ont pus dès lors, valablement
consentir à ce que l'ordre de radiation contenu dans l'ordonnance
de clôture ait pour objet l'inscription leur profitant en ce qu'elle
grevait, non seulement la moitié de l'immeuble dont le prix a été
distribué, mais aussi l'autre moitié dont le prix n'a pas
été compris dans la procédure (Rapp. Note Masounabe-Puyanne,
J.C.P. 1950-IV-877). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1473-2°
; Jacquet et Vétillard, V° Ordre, n° 21 -I (page 539).
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