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ARTICLE 1145

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Ordre amiable.
Inscriptions grevant un immeuble autre que celui dont le prix fait l'objet de la procédure d'ordre.
Consentement des créanciers à la radiation de ces inscriptions.
Ordre de radiation pouvant être exécuté.

Question. -- Un immeuble appartenant à deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens a été vendu.

Il était grevé de six inscriptions, les trois premières s'appliquant à la totalité de l'immeuble, les trois dernières grevant seulement la moitié appartenant au mari.

Une procédure d'ordre amiable a été ouverte pour la distribution de la moitié du prix revenant au mari.

Dans l'ordonnance de clôture de l'ordre, il est indiqué que les trois premiers créanciers, inscrits sur la totalité de l'immeuble, qui ont été colloqués pour la totalité de leur créance, ont autorisé le juge à ordonner la radiation entière de leurs inscriptions respectives.

En conséquence, le juge a ordonné la radiation des six inscriptions prises sur l'immeuble, aussi bien en tant qu'elles grèvent la moitié de l'immeuble qui appartenait au mari, dont le prix a fait l'objet de la procédure d'ordre, qu'en tant que, pour les trois premiers créanciers inscrits, elles grèvent la moitié de l'immeuble qui appartenait à la femme et dont le prix n'a pu fait l'objet de la procédure d'ordre.

Les radiations ainsi ordonnées peuvent-elles être intégralement effectuées ?

Réponse. - L'ordonnance de clôture d'une procédure d'ordre amiable, rendue par un magistrat agissant dans l'exercice de ses fonctions, est un acte authentique. Lorsqu'elle constate qu'un créancier, maître de ses droits, autorise le juge commissaire à ordonner la radiation d'une inscription dont il est bénéficiaire, la mainlevée ainsi consentie satisfait aux prescriptions, des articles 2157 et 2158 du Code Civil et doit être exécutée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'inscription en cause entre dans la catégorie de celles dont la loi autorise le juge à prescrire la radiation.

Au cas particulier visé dans la question, où l'immeuble vendu appartenait par moitié à deux époux séparés de biens et où l'ordre ouvert portait sur la moitié du prix revenant au mari, les trois créanciers inscrits sur l'ensemble de l'immeuble ont pus dès lors, valablement consentir à ce que l'ordre de radiation contenu dans l'ordonnance de clôture ait pour objet l'inscription leur profitant en ce qu'elle grevait, non seulement la moitié de l'immeuble dont le prix a été distribué, mais aussi l'autre moitié dont le prix n'a pas été compris dans la procédure (Rapp. Note Masounabe-Puyanne, J.C.P. 1950-IV-877).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1473-2° ; Jacquet et Vétillard, V° Ordre, n° 21 -I (page 539).