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ARTICLE 1146

REMEMBREMENTS RURAUX.

Renouvellement des inscriptions :
1. Délai de renouvellement.
2. Durée de validité de l'inscription de renouvellement.
3. Cas des inscriptions non renouvelées dans le délai.

Le Sous-Comité juridique a été consulté au sujet de difficultés survenues en matière de renouvellement d'inscriptions consécutif à un remembrement rural.

Les questions posées concernaient :

1. le délai de renouvellement, lorsque l'inscription à renouveler aurait été normalement atteinte par la péremption au cours des six mois suivant la clôture des opérations de remembrement ;

2. la durée de validité de l'inscription de renouvellement ;

3. le sort des inscriptions non renouvelée dans le délai.

A ces questions ont été faites les réponses suivantes :

I. - Délai de renouvellement.. - Il est de règle que les lois spéciales dérogent aux lois générales.

En conséquence, la disposition spéciale de l'article 6 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956, aux termes de laquelle les inscriptions périmées en tant qu'elles grèvent des immeubles ayant fait l'objet d'un remembrement peuvent être renouvelées dans le délai de six mois de la clôture des opérations de remembrement, déroge à la règle inscrite dans l'article 64 du décret du 14 octobre 1955 selon laquelle le dépôt d'un bordereau de renouvellement doit être refusé s'il est présenté après expiration du délai de péremption.

Il en résulte que, si l'inscription n'est pas déjà périmée lors de la clôture des opérations de remembrement, elle peut être valablement renouvelée jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant cette clôture, même si sa date de péremption normale se place dans le cours de ce délai de six mois.

Il faut d'ailleurs observer que cette solution est la seule qui soit de nature à sauvegarder en toute hypothèse les droits des créanciers, lesquels seraient au contraire irrémédiablement compromis par un refus qui viendrait par la suite à être reconnu injustifié.

II. - Durée de validité de l'inscription de renouvellement. - A défaut de dispositions particulières les concernant, les inscriptions de renouvellement requises en exécution de l'article 6 du décret du 24 janvier 1956 sont régies, quant à la durée de leur validité, par l'article 2154-1 du Code Civil.

Il en résulte que la date jusqu'à laquelle ces inscriptions produisent effet doit être fixée par le requérant dans les limites indiquées au § II de l'article 696 du Bulletin.

III. - Cas des inscriptions non renouvelées dans le délai. - Lorsqu'une inscription était déjà atteinte par la péremption lors de la clôture des opérations de remembrement ou qu'elle n'a pas été renouvelée dans les six mois de cette clôture, il est admis que le créancier peut conserver son hypothèque ou son privilège en requérant une nouvelle inscription prenant rang à sa date (Rép. Min. Justice, 14 octobre 1960 - J.C.P. 60-IV 3049, 61-IV et 3188, 62-IV 3318).

Le titre à présenter à l'appui du bordereau de cette nouvelle inscription est le titre originaire accompagné d'un extrait du procès-verbal de remembrement établissant que les immeubles nouvellement grevés sont ceux qui ont été substitués dans le patrimoine du débiteur par le procès-verbal de remembrement à ceux précédemment affectés. Dans la pratique, toutefois, le Conservateur peut se dispenser d'exiger cette dernière justification dont les éléments ont déjà été portés à sa connaissance par la publication du procès-verbal de remembrement.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 547 V A (feuilles vertes).

Voir AMC n° 1401.