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ARTICLE 1155

PUBLICITE FONCIERE.

Refus ou rejet. - Cas où le rejet partiel est prévu. - Caractère obligatoire.

Question. - Aux termes du premier alinéa du § 4 de l'article 74 du décret du 14 octobre 1955, dans tous les cas où la loi prescrit le refus du dépôt ou le rejet de la formalité, ceux-ci concernent l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise.

Toutefois, par dérogation à la règle ainsi édictée, le troisième alinéa du même paragraphe dispose, que, en cas d'adjudication, par lots et de ventes distinctes réalisées, par un seul et même acte, le document déposé est considéré, pour l'application du rejet, comme comportant autant de formalités qu'il y a de lots adjugés ou de ventes, distinctes.

De même, selon le dernier alinéa dudit paragraphe, dans le cas où un bordereau d'inscription ou la copie d'un commandement valant saisie contient des discordances dans la désignation de certains des immeubles grevés ou saisis avec les documents antérieurement publiés, le rejet n'est prononcé que pour les immeubles pour lesquels est constatée la discordance;.

Dans les cas visés aux deux alinéas qui précédent, le rejet doit-il être obligatoirement limité comme le prescrivent les textes qui l'édictent ou constitue-t-il une simple faculté qui laisse au Conservateur la possibilité de prononcer le rejet de l'ensemble de la formalité ?

Réponse. - Les actes qui, aux termes du troisième alinéa du § 4 de l'article 14 du décret du 14 octobre 1955, peuvent faire l'objet d'un rejet partiel sont des actes renfermant des conventions multiples dont la publication est considérée comme comportant autant de formalités distinctes qu'il y a de conventions particulières, dans l'acte publié. L'objet du texte susvisé est de limiter les effets du rejet à celle des conventions particulières ainsi publiées qui est entachée d'erreur ou de discordance.

Dans ces conditions, au cas où la cause du rejet ne concerne que l'une des conventions faisant l'objet de l'acte publié, le rejet de l'ensemble de la publication serait injustifié.

De même, dans le cas visé au dernier alinéa du § 4 de l'article 74, précité, serait injustifié le rejet total d'un bordereau d'inscription ou d'un commandement de saisies dès lors que la discordance de désignation constatée ne porte pas sur la totalité des immeubles grevés ou saisis, mais seulement sur certains d'entre eux.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A n II (feuilles vertes).