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ARTICLE 1158

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties. - Comparant veuf ou divorcé.
Indication du nom de l'ex-conjoint non obligatoire.

(Rép. Min. Budget, 14 décembre 1979)

Question. - M. Jean Cauchon attire l'attention de M. le Ministre du Budget sur les dispositions prévues à l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, lequel indique notamment que : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénom dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint ".

Une interprétation libérale de cette disposition permet de penser qu'il n'y aurait pas lieu de préciser "le nom de l'ex-conjoint si une personne est veuve ou divorcée ou qu'une personne dont le nom du conjoint est indiqué est en premières, secondes ou autres noces, veuf(ve) ou divorcé(e) de X... Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un Conservateur des Hypothèques est en droit, uniquement quant à l'identité des parties, de rejeter une formalité sous prétexte que n'est pas rappelé le nom d'un conjoint d'une personne veuf(ve) ou divorcé(e) et non remarié(e), ou s'il n'est pas indiqué qu'une personne mariée est veuf(ve) ou divorcé(e) de M (Mme) X..., M (Mme) Y..., M. (Mme) Z... en mariages antérieurs et, dans ce dernier cas en particulier, il lui demande s'il n'y aurait pas atteinte au secret de la vie personnelle qu'il conviendrait, en tout état de cause et en toute circonstance, de préserver.

Réponse. - Aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, le nom du conjoint figure parmi les éléments de l'identité des parties qui doivent être indiqués et certifiés dans les actes soumis à publicité. L'application de ce texte ne permet donc pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, d'exiger la mention du nom d'un conjoint antérieur, mais seulement celle du conjoint actuel (R.M.J. à M. Pillet, 20 juillet 1960, J.O. 20 juillet 1960, Déb. Ass, Nat., p. 2054).

(J.O. 14 décembre 1979, Déb., Sénat, p. 5420).

Observations. - La réponse du Ministre du Budget rapportée ci-dessus confirme une précédente réponse du Garde des Sceaux du 20 juillet 1960 à laquelle d'ailleurs elle se réfère.

En publiant cette dernière réponse dans l'article 469 du Bulletin, nous avons exprimé des doutes sur l'exactitude de l'interprétation qu'elle donne à l'article 5 du décret du 4 janvier 1955.

En limitant l'application des prescriptions de cette dernière disposition au conjoint actuel, la Chancellerie, comme, dans la nouvelle réponse, le Ministère du Budget, font une distinction que le texte ne comporte pas. De plus, en fait, l'indication du nom du conjoint décédé ou divorcé peut présenter, pour l'identification du comparant à un acte, le même intérêt que celle du nom du conjoint actuel.

Un Conservateur serait dès lors fond, notre avis, à soutenir que, dans le cas où un comparant est veuf ou divorcé, le nom de son ex-conjoint doit figurer parmi les éléments de son identification soumis à certification.

Toutefois, les deux réponses ministérielles qui se prononcent en sens contraire seront sans doute de nature à susciter des résistances de la part des parties intéressées et, éventuellement, à contrarier la défense des collègues au cas où la difficulté ;serait portée devant les tribunaux.

Dès lors, en raison de l'intérêt limité de l'élément d'identification en cause, on croit devoir conseiller aux collègues de ne pas insister pour que soient indiqués les noms des ex-conjoints des parties veuves ou divorcées.

Mais, de même que dans le cas d'un comparant célibataire (Bull. A.M.C., art. 878), l'acte doit préciser que la partie comparante non remariée est veuve ou divorcée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A, a (feuilles vertes).