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ARTICLE 1159

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties.
Sociétés. - Numéro d'immatriculation au registre du commerce.
Indication obligatoire seulement pour les sociétés commerciales.

Question. - Aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, l'identité des sociétés commerciales dans les actes et décisions judiciaires soumis à publicité doit comporter le numéro de leur immatriculation au registre du commerce.

A l'époque où est intervenue cette disposition, les sociétés commerciales étaient les seules sociétés assujetties à cette immatriculation.

Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, modifiant le titre IX du livre III du Code Civil, toutes les sociétés autres que les sociétés en participation, spécialement les sociétés civiles doivent être immatriculées au registre du commerce (devenu le registre du commerce et des sociétés).

En résulte-t-il que le numéro d'immatriculation est devenu un élément obligatoire d'identification de toutes les sociétés autres que les sociétés en participation dans les actes et décisions judiciaires soumis à publicité ?

Réponse. - L'indication du numéro d'immatriculation dans les actes et décisions Judiciaires soumis à publicité ne peut être exigée, à peine de rejet, que pour les sociétés commerciales, étant donné que cette indication n'est prescrite, par l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, que pour ces sociétés.

Mais, pour les autres sociétés désormais assujetties à cette immatriculation, le numéro de celle-ci peut être retenu à titre officieux comme élément d'identification lorsqu'il est indiqué.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A, c (feuilles vertes).