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ARTICLE 1162.

PUBLICATION D'ACTES

Actes soumis à publication.
Convention portant sur des plantations excluant le terrain sur lequel se trouvent ces plantations.
Appréciation du caractère immobilier.

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles.
Convention portant sur des plantations excluant le terrain sur lequel se trouvent ces plantations.
Mode de désignation.

MANUTENTION.

Fichier immobilier.
Convention portant sur des plantations excluant le terrain sur lequel se trouvent ces plantations.
Modalité des annotations.

Il arrive que, lors de la constitution d'un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C.), des plantations (vignes, vergers, etc.) fassent l'objet d'un apport excluant le terrain sur lequel elles se trouvent.

La question a été posée de savoir si un tel apport avait le caractère immobilier et si par suite l'acte qui le constate pouvait être publié.

Il a été demandé en outre comment, dans l'affirmative, doivent être désignées les plantations faisant l'objet de l'apport et, d'autre part, selon quelles modalités l'acte devait être annoté au fichier.

A ces questions ont été faites les réponses suivantes :

La difficulté que peut soulever la détermination du caractère mobilier ou immobilier des plantations, lorsqu'elles font l'objet d'une convention excluant le sol sur lequel elles se trouvent, porte sur le fond du droit et échappe à la compétence du Conservateur. Celui-ci ne peut que s'en rapporter à l'appréciation des parties en cause et procéder à la publication lorsque les intéressés croient devoir la requérir.

Par ailleurs, pour la désignation des plantations, on pourrait, strictement considérer que la division de la propriété entre le G.A.E.C. et le propriétaire du terrain est régie par l'article 71-A du décret du 14 octobre 1955, tel qu'il a été modifié par l'article 1er du décret n° 79-405 du 21 mai 1979, et que, par suite, la publication de l'acte d'apport devrait être précédée ou accompagnée de celle d'un état descriptif de division attribuant un numéro de lot aux plantations et un second numéro au terrain.

Toutefois, étant donné que la copropriété est limitée à deux lots, l'établissement d'un état descriptif de division serait de nature à introduire dans la réalisation d'une opération simple une complication inutile. Il suffit que, dans l'acte, les parcelles sur lesquelles se trouvent les plantations apportées soient désignées par leur référence cadastrale et, pour la tenue du fichier, que l'annotation au cadre A du tableau III de la fiche de chacune des parties précise, dans la colonne " Immeubles " que l'apport ne porte que sur les plantations.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A h (feuilles, vertes), 837 et 1692, bis A-VI (feuilles vertes).