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ARTICLE 1164

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Mandataire.
Procuration établie par un notaire étranger.
Certificat de coutume. - Forme de certificat.

Question. - Par un acte reçu par un notaire de Hambourg, MM. X... et Y..., agissant au nom d'une société ayant son siège en Allemagne Fédérale, ont donné pouvoir à un avocat parisien de consentir la radiation d'une inscription prise en France au profit de la société qu'ils représentent.

L'acte renferme les énonciations suivantes :

" Par la présente, le notaire soussigné certifie que MM. X... et Y... ont qualité, conformément aux énonciations du registre du commerce auprès du Tribunal d'Instance de Hambourg, pour représenter ensemble la société K..., société anonyme dont le siège est à Hambourg.

" Par la présente, il est également certifié en la forme authentique que les susnommés, MM. X... et Y..., ont pouvoir et qualité, d'après les dispositions des statuts de la société N... et des mentions qui en découlent au registre du commerce auprès du Tribunal d'Instance de Hambourg, pour effectuer, en agissant ensemble, le mainlevées et réductions d'hypothèques et de consentir à la radiation définitive ou partielle d'inscriptions hypothécaires, ainsi que d'effectuer les déclarations de volonté et actes juridiques définis ci-après et qu'ils ont, par ailleurs, pouvoir et qualité afin de constituer un mandataire pour effectuer les mainlevées totales ou partielles d'hypothèques définies ci-après, ainsi que les déclarations de volonté et actes juridiques qui suivent en leurs lieu et place. "

Cet acte doit-il être accompagné d'un certificat de coutume pour que la mainlevée consentie par le mandataire qu'il habilite puisse être exécutée ?

En cas de mainlevée d'une inscription consentie par une personne physique ou morale de nationalité étrangère, il doit être justifié de la réalité des pouvoirs de cette dernière au moyen de la production d'un certificat de coutume (Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 40 ; Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 866 ; Bulté, J.C.P. 1973-I-2520, n° 124).

Les certificats de coutume sont délivrés à l'étranger par les fonctionnaires ou autorités du Pays (Jacquet et Vétillard, eod. loc., n° 41 ; Bulté, eod,. loc., n° 126), parmi lesquels il faut ranger les notaires.

Au cas particulier visé dans la question, l'acte établi par le notaire allemand a un double objet :

D'une part, il renferme le pouvoir donné par les deux comparants à l'avocat parisien de consentir la mainlevée en cause.

D'autre part, il atteste que ces comparants ont qualité pour représenter ensemble la Société Karl O. Helm, notamment pour consentir la radiation totale ou partielle des inscriptions hypothécaires ou pour constituer un mandataire en vue d'une telle radiation.

Cet acte constitue ainsi à la fois une procuration et un certificat de coutume.

En principe, les actes passés dans un pays étranger et produits en France doivent être légalisés par un agent consulaire français. Toutefois, une convention conclue entre la République Française et la République Fédérale d'Allemagne le 13 septembre 1971 dispense de légalisation les actes établis dans l'un des deux Etats et destinés à être produits dans l'autre Etat, à la seule condition qu'ils soient revêtus d'un sceau ou d'un timbre officiel (Bull. A.M.C., art. 1012 et 1035, § 2).

Au cas de l'acte en cause, reçu par un notaire d'Allemagne Fédérale, il suffit, par conséquent, qu'il soit revêtu du sceau du notaire pour que le mandataire qui y est désigné se trouve valablement investi des pouvoirs contenus dans cet acte.

Annoter : J. et V., Introduction, n° 41 ; C.M.L., 2° éd., n° 866.