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ARTICLE 1166

SALAIRES.

Liquidation. - Baux à durée limitée de plus de vingt ans.
Salaire exigible sur le montant cumulé des loyers ou fermages et des charges pour toute la durée du bail.

Question. - Pour les baux à durée illimitée, la valeur servant à l'assiette de la taxe de publicité foncière est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel augmenté des charges (C.G.I., art. 745).

Pour les baux à durée limitée, la valeur imposable est égale au montant cumulé des loyers ou fermages et des charges pour toutes les années à courir (C.G.I., art. 742).

Toutefois, une décision ministérielle du 15 février 1957 a apporté un tempérament à cette dernière règle de perception en disposant que la valeur sur laquelle doit être assise la taxe ne peut excéder, pour les baux à durée limitée, celle qui est retenue pour les baux à durée illimitée (Bull. A.M.C., art. 301 et 574).

Cette mesure de tempérament doit-elle être appliquée également pour la liquidation du salaire?

Réponse. - Réponse négative.

Les dispositions particulières édictées en matière fiscale ne sont pas applicables à la perception des salaires (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1938 ; Lacroix, Mémento fiscal, n° 92).

En conséquence, lors de la publication d'un bail d'une durée de 25 ans, le salaire exigible doit être liquidé sur le montant cumulé des loyers ou fermages pour toute la durée du bail, bien que la taxe de publicité foncière ne puisse être calculée sur une somme supérieure au montant cumulé des loyers ou fermages et des charges pour une durée de vingt ans.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1996 bis.