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ARTICLE 1168

INSCRIPTIONS. - RADIATIONS.

Actes de constitution ou de mainlevée d'hypothèque.
Consentement par mandataire. - Sociétés.
Authenticité du mandat.
Dérogation en faveur des mandats résultant de délibérations ou de délégations.

(Rép. Min. Budget, 21 décembre 1979)

Question. - M. Claude Labbé appelle l'attention de M. le Ministre de la Justice sur le fait qu'en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (art. 64) modifiant la rédaction de l'article 1844-2 introduit dans le Code Civil par la loi n° 78-9 du 4 Janvier 1978, la procuration pour constituer une hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens d'une société peut résulter d'un simple acte sous seing privé et ne pas revêtir la forme authentique. Donc, en vertu du principe du parallélisme des formes, la même solution devrait pouvoir être retenue pour les mainlevées d'inscriptions hypothécaires.

Or la pratique des notaires et des Conservateurs des Hypothèques en la matière semble pencher pour le maintien de l'exigence d'une procuration authentique.

Il demande si le maintien de l'exigence d'un pouvoir authentique, constituant presque toujours une complication parfaitement inutile dans la vie des affaires, est justifié.

Réponse. - En vertu des dispositions de l'article 1844-2 du Code Civil, tel qu'il résulte de l'article 64 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, " il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégation établies sous signatures privées, alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit l'être par un acte authentique ".

Il résulte de ces dispositions que la société peut être représentée à l'acte de constitution de l'hypothèque par toute personne, y compris par un mandataire délégué par son représentant légal; cette délégation pouvant valablement être établie sous signatures privées.

Un raisonnement par analogie conduit à admettre que ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations de mainlevée d'hypothèque.

C'est en vertu d'un tel raisonnement que la doctrine interprétant l'ancien article 1860, alinéa 2, du Code Civil (loi du 24 juillet 1966) avait reconnu que les règles relatives à la constitution d'hypothèque par le représentant légal étaient également valables pour les actes de mainlevée.

Dès lors, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le représentant légal d'une société peut déléguer, par un acte sous seing privé, ses pouvoirs de consentir une mainlevée d'hypothèque (J.O., 21 décembre 1979, Déb. Ass. Nat., pp. 12455, 12456).

Observations : V. Bull. A.M.C., articles 1116 et 1167.

Annoter : C.M.L., 2° éd.: n° 1288 et 1296 ; Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n° 18 et 26 (pp. 666 et 672).