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ARTICLE 1169

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Consentement par mandataire.
Mandataire substitué. - Condition de la validité de la substitution.

Question. - Sous quelles conditions un mandataire constitué en vue de la mainlevée d'une inscription hypothécaire peut-il se substituer valablement un tiers ? Faut-il que la faculté de substituer soit expressément prévue dans la procuration ?

Réponse. - Certains auteurs estiment que le silence du mandat au sujet de la faculté de substitution ne fait pas obstacle à ce que le mandataire se substitue un tiers (Jacquet et Vétillard. V° Mandat, n° 6). Mais, dans le cas d'un mandat donné en vue de la mainlevée d'une inscription hypothécaire, la pratique est fixée en sens contraire : la mainlevée n'est considérée comme valablement consentie par le substitué que si la substitution était prévue dans la procuration donnée au substituant (Jacquet et Vétillard, loc. cit. ; Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1169).

C'est sous la même condition que le mandataire substitué peut lui-même se substituer un autre mandataire.

En fait. cependant. on admet les mandataires légaux, tels que les auteurs ou les curateurs, de même, que les mandataires de justice, à se substituer un tiers pour la mainlevée des inscriptions hypothécaires, même si le texte ou la décision indiciaire qui a fixé leurs pouvoirs ne leur donne pas expressément la faculté de substituer.

Il en est ainsi en particulier pour les représentants légaux des sociétés.

Aucun des textes qui confèrent leurs pouvoirs à ces mandataires légaux (loi n° 56-537 du 24 juillet 1966. art. 14, 24, 49, 98, 113, 124 et 135 ; Code Civil, art. 1849 nouveau) ne prévoit expressément pour eux la faculté de déléguer leurs pouvoirs.

Il faut néanmoins admettre qu'ils bénéficient d'une autorisation tacite. Il va de soi, en effet, que le législateur n'a pas entendu astreindre le représentant d'une société à se déplacer personnellement pour aller signer en tous lieux les actes passés au nom de la société qu'il représente et que cette signature ne peut être donnée le plus souvent que par un mandataire auquel le représentant légal délègue ses pouvoirs. cette délégation pouvant soit être limitée à la réalisation d'une opération déterminée, soit avoir un objet plus général tel que la gestion d'une agence ou d'une succursale.

En définitive :

1° En règle générale, le mandataire qui a reçu le pouvoir de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire ne peut se substituer un tiers que si la procuration lui donne la faculté de substituer. Le tiers substitué ne peut lui-même procéder à une nouvelle substitution que si la faculté de substituer est prévue dans l'acte de substitution.

2° Par contre, un mandataire légal ou judiciaire, et spécialement le représentant légal d'une société, peut, dans le même cas de mainlevée d'une inscription hypothécaire, se substituer un tiers, bien que le texte ou la décision qui lui a conféré ses pouvoirs ne prévoit pas la substitution. Mais le mandataire du mandataire légal ou judiciaire, en particulier le mandataire du représentant légal d'une société, ne peut se substituer un tiers que si la procuration qui l'habilite prévoit cette substitution.

3° Dans les cas considérés, le notaire doit, en toute hypothèse, certifier dans l'acte de mainlevée, par application de l'article 2158, 2° alinéa, du Code Civil, l'exactitude des énonciations de l'acte relatives à l'état, la capacité et la qualité de la ou des personnes habilitées à consentir la mainlevée et de leurs représentants ou mandataires successifs.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1169; Jacquet et Vétillard, V° Mandat, n° 6, page 445.

Voir AMC n° 1306.