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ARTICLE 1171

PUBLICATION D'ACTES.

Authenticité obligatoire.
Dérogation prévue à l'article 37, § 2, 3° du décret du 4 janvier 1955.
Conditions d'application.

Question. - Deux époux ont, par application de l'article 1397 du Code Civil, substitué au régime de la communauté légale de biens sous lequel ils étaient originairement mariés, celui de la séparation de biens.

Par acte sous seing privé, la communauté ainsi dissoute a été liquidée et partagée amiablement entre les époux. Aux termes de cet acte, la propriété de l'appartement conjugal a été attribué à l'épouse.

En vue de la publication de l'acte de partage au bureau des hypothèques, les époux ont envisagé d'en effectuer le dépôt au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signatures (Décret du 14 octobre 1955, art. 68). Mais, par suite de difficultés, seule l'épouse est en mesure de procéder à ce dépôt et de reconnaître l'écriture de l'acte déposé et sa propre signature.

Dans ces conditions, elle a proposé de faire suivre le dépôt notarié de la déclaration de sa volonté d'obtenir de son mari la reconnaissance d'écriture et de signature de l'acte déposé qui serait ainsi réitéré, de manière à pouvoir obtenir la publication dans les conditions prévues à l'article 37, § 2-3° du décret du 4 janvier 1955.

La question a alors été posée de savoir si cette dernière disposition serait bien applicable à l'espèce en cause.

La raison d'en douter serait que la déclaration notariée qu'elle prévoit n'émane que d'un seul des bénéficiaires de l'acte sous seing privé, alors que celui-ci en comporte deux.

Réponse. - L'article 37, § 2 du décret du 4 janvier 1955 dispose :

" Peuvent être publiés... les documents énumérés ci-après, auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :

" 3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation (en la forme, authentique). "

La question posée est celle de savoir si, lorsque l'acte comporte plusieurs bénéficiaires, la déclaration visée à la disposition qui précède peut n'être l'oeuvre que de l'un ou de quelques-uns seulement des bénéficiaires.

Elle comporte certainement une réponse affirmative.

Tout d'abord, le texte de l'article 37-2 (3°) ne s'y oppose pas.

En outre, et surtout, il faut considérer que le texte en cause a pour but de permettre, sous la condition qu'il indique, la publication des actes qui n'ont pas été établis en la forme authentique, en attendant qu'ils puissent être réitérés ou réalisés en cette forme. Or, il est évident que si tous les bénéficiaires étaient disposés à déclarer qu'ils entendent poursuivre la réitération ou la réalisation authentique de l'acte, rien ne s'opposerait à ce qu'ils signent immédiatement un acte de dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signature ; ils n'auraient alors pas besoin de recourir à la procédure prévue à l'article 37-2 (3°) du décret du 4 janvier 1955.

Ainsi, cette procédure ne se justifie que dans le cas où l'un au moins des bénéficiaires n'est pas disposé à se prêter à la réitération ou à la réalisation de l'acte sous seing privé en la forme authentique et si on exigeait que la déclaration qu'elle comporte émane de tous les bénéficiaires, elle serait sans objet.

Au cas particulier visé dans la question, où l'acte à réitérer ou à réaliser en la forme authentique est un partage entre deux époux, la déclaration d'un seul des époux, qui est incontestablement l'un des bénéficiaires du partage, satisfait aux prescriptions de l'article 37-2, 3° du décret du 4 janvier 1955 et permet la publication de l'acte de dépôt auquel ce partage sous seing privé est annexé.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 488 A II (feuilles vertes).