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ARTICLE 1178

SALAIRES.

Exigibilité.
Exemptions fiscales édictées en faveur des actes de justice non applicables aux salaires.
Formalités et états requis par les bénéficiaires de l'aide judiciaire.

(Rép. Min. Justice, 31 mars 1980)

Question. - M. Michel Manet expose à M. le Ministre de la Justice que l'article 28 (4°) du décret du 4 janvier 1955, sur la publicité foncière, impose aux avocats de publier diverses décisions judiciaires et certaines demandes en justice. Il lui demande : 1° si les textes instaurant la gratuité des frais de justice dispensent, d'une façon générale, les parties des taxes et salaires des Conservateurs à l'occasion de la publicité des actes et décisions de justice visés à l'article 28 ; dans la négative, si la partie qui a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire totale est dispensée d'en faire l'avance en application des articles 8, 9 et 23 de la loi du 3 janvier 1972.

Réponse. - Les exonérations prévues par les articles 6 à 12 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instituant la gratuité des actes de justice ne visent pas les salaires alloués au Conservateur des Hypothèques à l'occasion des opérations de publicité foncière. Ce salaire ne constitue, en effet, bien qu'il soit soumis à un prélèvement important opéré au profit du Trésor (art. 844 du Code Général des Impôts), ni un impôt, ni une taxe assimilée. Il représente pour une part le remboursement des dépenses assumées pour l'exécution du service et, pour le surplus, la compensation financière de la responsabilité personnelle encourue par le Conservateur des Hypothèques envers le public (art. 2197 et s. du Code Civil). En conséquence, le salaire du Conservateur demeure exigible lors de la publication des demandes et décisions de justice visées à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, ainsi d'ailleurs que pour la publication des actes extrajudiciaires se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice. Par ailleurs, la partie qui a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire est dispensée, conformément à l'article 89 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 de faire l'avance des salaires du Conservateur des Hypothèques et des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement qui sont liquidés en débet (J.O., 31 mars 1980, Déb. Ass. Nat., p. 1335).

Observations. - I. Bien que soumis à un prélèvement important au profit du Trésor, les salaires des Conservateurs constituent une créance personnelle de ces derniers et ne peuvent être considérés comme un impôt ou une taxe assimilée. Spécialement, comme l'observe la réponse ministérielle rapportée, les exemptions fiscales établies par les articles 6 à 12 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, au profit des actes de justice (J.C.P., 1978-III-46656), ne leur sont pas applicables.

II. - En application de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 (B.O.D.G.I. 1 B 6-72), les bénéficiaires de l'aide judiciaire sont dispensés de " tous les frais afférents aux instances, procédures et actes pour lesquels elle a été accordée " (art. 8 et 25). Dans sa généralité, cette disposition englobe les salaires des Conservateurs des Hypothèques qui doivent dès lors être perçus en débet et qui, en exécution de l'article 89 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 (B.O.D.G.I. 1 B 7-72), pris pour l'application de la loi précitée du 3 janvier 1972, sont avancés au Conservateur par le Trésor ( B.O.D.G.I. 10 G 1-78).

C'est cette règle que confirme la réponse ministérielle reproduite ci-dessus.

Les modalités selon lesquelles les salaires perçus en débet sont avancés par le Trésor sont exposées dans une instruction du 5 octobre 1972 (B.O.D.G.I. 12 B 29-72, n° 31).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1944.