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ARTICLE 1182

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Règlement judiciaire.
Action en comblement de passif.
Créance née de cette action garantie par une inscription d'hypothèque judiciaire.
Syndic compétent pour consentir seul la mainlevée.

Question. - Au cours d'une procédure de règlement judiciaire intéressant une société, le syndic a engagé une action en comblement du passif contre un dirigeant de la société défaillante, en exécution de l'article 99 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et a obtenu la condamnation de ce dirigeant au paiement d'une somme de 160.000 F.

Pour sûreté du paiement de cette somme, le syndic a requis une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant au débiteur.

Par la suite, le montant de la condamnation ayant été payé entre les mains du syndic, celui-ci a consenti la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire garantissant la créance.

Pour être régulière. cette mainlevée ne nécessitait-elle pas le concours du représentant de la société défaillante ?

Réponse. - En principe, dans une procédure de règlement judiciaire, le syndic ne se substitue pas au débiteur défaillant ; il se borne à assister ce dernier, lequel reste qualifié, avec cette assistance, pour accomplir tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et, en particulier, pour encaisser le montant des créances dont il est titulaire et pour donner mainlevée des inscriptions hypothécaires garantissant ces créances.

Mais, au cas particulier, la créance garantie par l'inscription à radier ne dépend pas du patrimoine du débiteur en règlement judiciaire, elle est née d'une action en comblement du passif exercée contre un dirigeant de la collectivité défaillante, en exécution de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967

Cette action, qui profite à la masse des créanciers, est engagée par le syndic seul et celui-ci a qualité pour encaisser seul le montant de la condamnation prononcée et pour donner seul, comme conséquence de ce paiement, la mainlevée de l'inscription qu'il a requise pour la garantie de cette créance.

Toutefois, pour que la quittance-mainlevée soit valablement consentie par le syndic seul, il est nécessaire que l'acte rappelle la nature de la créance garantie et les circonstances dans lesquelles elle a pris naissance.

Annoter : C.M.L 2° éd., n° 1062 ; Jacquet et Vétillard, V° faillite et liquidation judiciaire n° 45