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ARTICLE 1184

SALAIRES

Liquidation. - Inscription grevant à la fois des immeubles par nature et
des immeubles par destination.
Réduction de gage ne portant que sur les immeubles par nature.
Salaire dû sur la valeur de cet immeuble déterminée par une déclaration estimative.

ETATS HYPOTHECAIRES.

Inscriptions à comprendre dans les états.
Inscription grevant à la fois des immeubles par nature et des immeubles par destination.
Réduction de gage ne portant que sur les immeubles par nature.
Inscription à faire figurer dans les états avec la mention de radiation partielle
dont elle est émargée.

Question. - Une inscription a été prise sur un bâtiment à usage industriel et sur l'outillage et le matériel affectés à l'exploitation et considérés comme immeubles par destination.

Par la suite, le créancier a donné mainlevée de cette inscription, mais seulement en ce qu'elle porte sur le bâtiment industriel.

Or, il est généralement admis que les immeubles par destination ne sont grevés que comme accessoires des immeubles par nature et que la libération de ces derniers entraîne, ipso facto celle des immeubles par destination. (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 188 bis.)

En résulte-t-il que, malgré le caractère restrictif des termes en lesquels elle est libellée, la mainlevée libère, dans le cas particulier actuellement en cause, non seulement l'immeuble par nature qu'elle désigne, mais aussi les immeubles par destination qu'elle ne vise pas explicitement et que, par suite, elle doit être considérée comme totale tant pour ce qui concerne la perception du salaire que pour la délivrance des états qui seront requis après la radiation ?

Réponse. - Réponse négative.

La question de savoir si la libération des immeubles par nature entraîne ipso facto celle des immeubles par destination porte sur le fond du droit. Le Conservateur n'a pas à s'en faire juge ; il ne peut que s'en tenir aux termes de l'acte de mainlevée.

Or, celui-ci qui ne dégrève qu'une partie des immeubles sur lesquels porte l'inscription, forme le titre d'une radiation partielle opérant réduction du gage. le salaire à la perception duquel cette radiation donne lieu doit par suite être assis sur la valeur du bâtiment industriel dégrevé, déterminé au moyen d'une déclaration estimative (Bull. A.M.C., art. 825-3 et 882 ; Lacroix, Mémento fiscal de publicité foncière, n° 501).

D'autre part, après la réduction de gage qui ne vise que l'immeuble par nature, les immeubles par destination demeurent apparemment grevés.

Par suite, dans l'es états qui seront requis après la radiation partielle sur l'immeuble en cause, dont les immeubles par destination forment un des éléments, l'inscription continuera à être révélée avec la mention; de la radiation partielle dont elle sera émargée;.

Annoter : C.M.L., 2° éd., § I, n° 1976 ; § II, n° 1657 et 1660.