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ARTICLE 1186

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties. - Certification de l'identité.
Désignation des immeubles. - Absence des énonciations prescrites.
Refus de dépôt justifié

PUBLICATION D'ACTES.

Forme de la publication.
Décision de justice ordonnant la radiation d'une publication.

PROCEDURE.

Exécution des décisions de justice.
Décision de justice ordonnant la radiation d'une publication.
Mode d'exécution.
Refus de dépôt. - Recours.
Procédure de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 inapplicable.

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
DU 20 DECEMBRE 1979

Faits. - Les consorts D..., propriétaires d'un terrain, ont été expropriés par trois ordonnances du président du Tribunal de Grande Instance de Créteil des 19 août 1969; 26 février 1976 et 3 mars 1976.

Ces ordonnances, qui avaient été publiées, ont été cassées par deux arrêts de la Cour de Cassation des 5 février 1971 et 28 mars 1977.

Les consorts D... ont alors requis la publication de ces deux arrêts en présentant à la Conservation une photocopie de ces décisions et ont en outre demandé la radiation de la publication des ordonnances cassées.

Le Conservateur a refusé d'accomplir ces formalités en objectant, d'une part, que les documents présentés ne comportaient pas les énonciations exigées pour la publicité foncière et, d'autre part, que les textes qui régissent la publicité foncière ne permettent pas la radiation d'une publication.

A la suite de ce refus, les intéressés ont assigné notre collègue devant le président du Tribunal de Grande Instance de Créteil: lequel, statuant sur cette demande, a rendu, le 20 décembre 1979, une ordonnance ainsi conçue :

" Par conclusions, M. le Conservateur des Hypothèques de Créteil a objecté que les consorts D... devaient être renvoyés à se mieux pourvoir.

" A cet effet, il a principalement fait valoir :

" - Que les documents qui lui avaient été produits n'étaient pas rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, qu'ils ne portaient pas la mention de la certification de l'identité des parties, ni du collationnement, l'identité complète des personnes faute notamment des dates et lieux de naissance, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des immeubles concernés, ainsi que la relation de la publication du titre de propriété du disposant ou du dernier titulaire.

" - Que son refus de publier était, dès lors, justifié par les textes régissant la publicité foncière.

" - Qu'il ne pouvait lui être ordonné de supprimer, purement et simplement, des mentions dûment et valablement enregistrées en leur temps au fichier immobilier, cette suppression étant contraire au principe de la publication immobilière.

" - Qu'il ne pouvait lui être ordonné de publier les arrêts de la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation des 5 février 1971 et 28 mars 1977, car ces arrêts ne comportaient pas les éléments indispensables à leur publication et exigés par les textes régissant la publicité foncière.

" - Que le prononcé de la décision sollicitée lui impartissant sa publication, échappait à la compétence du juge des référés.

" En l'état de contestation ainsi soulevée, et qui apparaît sérieuse, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.

" En conséquence,

" Le Juge des référés, dit n'y avoir lieu à référé.

" Renvoie les demandeurs à se mieux pourvoir... ".

Observations. - L'attitude du Conservateur, objet du litige, était entièrement justifiée.

I. Tout d'abord, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité doit, aux termes des articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 1955, contenir les noms, prénoms, date et lieu de naissance des parties et le nom de leur conjoint régulièrement justifiés, ainsi que la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale des immeubles qu'il concerne. Il doit également énoncer, en exécution de l'article 32-9 du décret du 14 octobre 1955, la référence de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit.

L'absence de ces énonciations entraîne, aux termes des articles 34-2 du décret du 4 janvier 1955 et 33 du décret du 14 octobre 1955, le refus du dépôt.

Au cas actuel, les documents présentés ne contenaient pas, la plupart des énonciations susvisées. Le Conservateur ne pouvait dès lors qu'en refuser la publication.

Les arrêts de la Cour de Cassation en cause auraient pu être publiés s'ils avaient fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes d'un notaire, à la condition que l'acte de dépôt présenté en même temps qu'eux à la formalité renferme les énonciations dont le défaut faisait obstacle à leur publication isolée.

II. Aux termes des textes actuellement en vigueur, les seules formalités qui peuvent être radiées sont les inscriptions et les saisies. Aucun de ces textes ne prévoit la radiation des autres formalités (Bull. A.M.C., art. 405, Observ., § II).

C'est dès lors à bon droit que notre collègue avait refusé de " radier " la publication des ordonnances qui avaient prononcé l'expropriation et qui avaient été annulées par la Cour de Cassation.

Le seul moyen d'informer les tiers de l'annulation des ordonnances dont il s'agit consistait à requérir a publication des arrêts qui ont prononcé cette annulation.

III. L'article 26 du décret du 4 janvier 1955, qui donne compétence au Président du Tribunal de Grande Instance pour statuer sur les recours exercés contre les décisions de rejets d'inscriptions ou de mentions, et dont le champ d'application a été étendu aux rejets d'autres formalités par l'article 34-3 du même décret, n'est pas applicable dans le cas où il s'agit, non pas d'un rejet de formalité, mais d'un refus de dépôt (Bull. A.M.C., art. 290, 327 et 972 ; rappr. : art. 605).

Au cas actuellement en cause, le litige était motivé par un refus de dépôt et par un refus de radier une publication,, décisions n'entrant ni l'une ni l'autre dans les prévisions des articles 26 et 34 susvisés.

C'était là un motif suffisant pour que le Président du Tribunal se déclare incompétent.

Annoter : C.M.L., 2° éd. : I. n° 490 A n I (feuilles vertes) ; II. n° 932 A (feuilles vertes) ; III. n° 490 A r d (feuilles vertes).