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ARTICLE 1188

SALAIRES.

Exigibilité. - Inscription par un même bordereau du privilège de vendeur et du privilège de prêteur de deniers, pour sûreté de la même créance.
Exigibilité de deux salaires.

(Rép. Min. Budget, 11 août 1979)

Question. - M. Alain Hautecour attire l'attention de M. le Ministre du Budget sur l'application de l'article 844 du Code Général des Impôts. Il lui rappelle que cet article prévoit les mesures suivantes : " La taxe proportionnelle de publicité foncière, applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663, alinéa premier, est perçue au taux de 0,60 %. Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts, et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés. Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 18 F ". Ainsi, même en cas de pluralité de privilèges, (privilèges de vendeur et privilèges de prêteur de deniers), il n'est perçu au profit du Trésor qu'un unique droit fixe de 18 F. Par contre, la perception du salaire ne paraît pas suivre le plan de taxation dictée par l'article 844 précité. En effet, certaines conservations tendent à percevoir la pluralité des salaires, alors qu'en réalité il s'agit d'une seule créance prise en conformité de l'article 2103 du Code Civil. Il lui demande en vertu de quels textes les Conservateurs perçoivent les doubles salaires.

Réponse. - L'article 663 (1°) du Code Général des Impôts soumet à la taxe de publicité foncière les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement. Les inscriptions de privilèges et d'hypothèques légales, non visées par ce texte, échappent donc à la perception de la taxe de publicité foncière. D'autre part, l'article 293 de l'annexe III au Code, déjà cité prévoit la perception d'un salaire pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège. Les salaires, qui constituent la contrepartie de la responsabilité personnelle que les Conservateurs des Hypothèques assument envers les tiers à l'occasion de l'accomplissement des formalités, ne relèvent pas nécessairement des modes d'exigibilité et de liquidation propres à la taxe de publicité foncière. C'est ainsi que dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, de l'inscription, par un même créancier, des privilèges du vendeur et du prêteur de deniers prévue à l'article 2103 (l° et 2°) du Code Civil, dont la nature et les effets sont distincts, les Conservateurs sont légitimement conduits, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, à percevoir deux salaires (Rép. question écrite, n° 7644 : J.O. 11 août 1979, Déb. Ass. Nat., p. 6629-6630).

Observations. - Pour ce qui concerne l'exigibilité de deux salaires dans le cas considéré, la réponse ministérielle rapportée ci-dessus trouve un appui dans l'article 293 de l'annexe III du Code Général des Impôts aux termes duquel i1 est alloue au Conservateur un salaire " pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou de privilège " (Rap. : Bull. A.M.C., art. 57 )

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1958.