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ARTICLE 1192

RADIATION.

Mainlevée judiciaire. - Procédure d'ordre.
Prix de vente consigné à un organisme autre que la Caisse des Dépôts et Consignations.
Conséquences.

L'article 777 du Code de Procédure Civile met à la disposition des acquéreurs d'un immeuble grevé d'hypothèques la possibilité de libérer cet immeuble sans attendre la clôture de la procédure d'ordre, lorsque le prix de vente a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. A cet effet, il donne au juge aux ordres le pouvoir de valider la consignation et, comme conséquence de cette validation, d'ordonner la radiation de toutes les inscriptions grevant l'immeuble, leur effet étant reporté sur le prix de vente consigné (Bull. A.M.C., art. 1084, B, a).

Or, il arrive que le juge aux ordres valide des consignations de prix de vente dont le consignataire est un organisme autre que la Caisse des Dépôts et Consignations et comme conséquence de cette validation, ordonne la radiation de toutes les inscriptions grevant l'immeuble dont le prix est consigné.

Des collègues ont demandé si, dans ce cas, ils peuvent exécuter l'ordre de radier contenu dans l'ordonnance qui leur est présentée.

La question appelle les observations suivantes :

L'application de l'article 777 du Code de Procédure Civile, dans le cas considéré, est certainement injustifiée.

En habilitant " la Caisse des Consignations " à recevoir la consignation des prix de vente destinés à faire l'objet d'une procédure d'ordre, l'article 777 du Code de Procédure Civile ne vise que la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'exclusion de tout autre organisme (Précis Chambaz, Masounabe-Puyanne et Leblond, 2° éd., n° 1502 2° et 5°).

En conséquence, la validation de la consignation d'un prix de vente à un autre établissement que la Caisse des Dépôts et Consignations n'a pas pour résultat de reporter l'effet des inscriptions grevant l'immeuble vendu sur le prix consigné, ni par suite d'autoriser le juge commissaire à ordonner la radiation de toutes ces inscriptions.

Mais il n'en résulte pas que le Conservateur puisse refuser d'effectuer la radiation.

L'ordonnance de libération qui prescrit cette radiation constitue, en effet, une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée et à laquelle est attachée de ce fait une présomption de régularité qui impose au Conservateur l'obligation de l'exécuter, quelle que soit l'irrégularité dont elle est entachée (Bull. A.M.C., art. 1084 précité, § B).

En conséquence, bien qu'irrégulier du fait que le prix à distribuer a été consigné à un organisme autre que la Caisse des Dépôts et Consignations, l'ordre de radier doit être exécuté dans les termes où il est conçu.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1503 ; Jacquet et Vétillard, V° Ordre, n° 34 (p. 554).