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ARTICLE 1199

RADIATION.

Mainlevée judiciaire. - Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Ordonnance prescrivant la radiation.
Article 2157 du Code Civil inapplicable.
Ordonnance exécutoire de plein droit à titre provisoire.

ORDONNANCE
DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
DU 27 JUILLET 1980

Faits. - Le 21 décembre 1976, le Crédit du Nord a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire contre M. Georges Bègué, son débiteur, sur la part indivise d'un immeuble provenant à celui-ci de la succession de son père.

Or, une attestation notariée de propriété dressée après le décès de ce dernier établissait que l'immeuble grevé avait fait l'objet d'une donation au profit de Mme veuve Bègué, mère de M. Georges Bèguè, ladite donation acceptée par celui-ci, et que par suite M. Georges Bègué n'avait plus aucun droit de propriété sur ledit immeuble.

En présence de cette attestation, le président du Tribunal de Grande Instance de Marseille a, par une ordonnance, du 4 décembre 1979, rapporté la précédente ordonnance par laquelle i1 avait autorisé le Crédit du Nord à prendre l'inscription du 21 décembre 1976 et a, en conséquence prescrit la radiation de cette inscription.

Néanmoins, le 12 décembre 1979, le Crédit du Nord a renouvelé une inscription du 21 décembre 1976, qui allait être atteinte par la péremption:

A la requête des consorts Bègué, le président du Tribunal a, par une ordonnance du 21 mars 1980, prescrit la radiation de cette nouvelle inscription.

Le Crédit du Nord a alors interjeté appel des deux ordonnances des 4 décembre 1979 et 21 mars 1980 et a notifié au Conservateur, par lettre recommandée, qu'il s'opposait à la radiation des deux inscriptions.

Il a en outre assigné devant le président du Tribunal les consorts Bègué et le Conservateur pour entendre décider que l'article 2157 du Code Civil s'opposait à la rédaction des deux inscriptions en cause.

Sur cette assignation, le président du Tribunal de Grande Instance de Marseille a rendu, le 27 juillet 1980, une ordonnance déclarant l'article 2157 du Code Civil inapplicable en l'espèce et enjoignant au Conservateur d'exécuter les radiations prescrites.

Cette décision est ainsi motivée :

" Selon la décision susvisée de la Cour de Cassation, l'article 2157 du Code Civil est étranger à l'institution de l'hypothèque judiciaire provisoire dont la constitution et la radiation sont réglementées spécialement par les articles 54 et 55 du Code de Procédure Civile ;

" Il convient de rappeler que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit en vertu de l'article 489 du N.C.P.C. ;

" En application de l'article 506 du N.C.P.C., le Conservateur doit donc procéder à la radiation ordonnée par les ordonnances précitées ;

" La demande des hoirs Bègué, tendant au prononcé d'une astreinte, n'est pas justifiée et doit être écartée ;

" Par ces motifs:

" Nous, Mme Eyssette, vice-président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Marie Fabre, greffier, statuant publiquement et contradictoirement ;

" Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, tous droits et moyens des parties demeurent réservés ;

" Disons que l'article 2157 du Code Civil ne s'applique par en l'espèce ;

" Disons que M. le Conservateur du 3° Bureau des Hypothèques de Marseille doit se conformer aux décisions rendues par le juge des référés en ses ordonnances susvisées des 4 décembre 1979 et 21 mars 1980 rendues entre le Crédit du Nord et les hoirs Bègué. "

Observations. - En ce qu'elle reconnaît l'article 2157 du Code Civil, inapplicable en cas de radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, l'ordonnance rapportée ci-dessus fait application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 1978 (Bull. A.M.C., art. 1134) auquel elle se réfère d'ailleurs explicitement.

Elle adopte par ailleurs l'opinion à laquelle nous nous sommes finalement ralliés (Bull. A.M.C., art. 1153) selon laquelle les ordonnances prescrivant la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1372 ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 43.