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ARTICLE 1200

ETATS HYPOTHECAIRES.

Formalités à comprendre dans des états.
Immeubles urbains et immeubles ruraux à cadastre rénové.
Inscriptions requises ou renouvelées contre un précédent propriétaire.
A révéler du chef du nouveau propriétaire et du précédent propriétaire.

MANUTENTION.

Fichier immobilier. - Immeubles ruraux à cadastre rénové.
Inscriptions requises contre un précédent propriétaire.
Modalité de l'annotation.

Question. - L'article 1126 du Bulletin rappelle qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 44 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'article 3 du décret n° 73-313 du 14 mars 1973, les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sont réputés intervenues du chef des personnes qui étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été requises ou renouvelées, lorsque cet immeuble est un immeuble urbain ou un immeuble rural situé dans une commune à cadastre rénové.

En conséquence, lorsque le débiteur avait cessé d'être propriétaire de l'immeuble grevé au moment où l'inscription a été requise contre lui, cette inscription doit être révélée dans les états délivrés, du chef du nouveau propriétaire et doit, lorsqu'il s'agit d'un immeuble situé dans une commune à cadastre rénové, être annoté sur la fiche personnelle du nouveau propriétaire.

En résulte-t-il que, dans le cas considéré, l'inscription ne doit plus figurer dans les états requis du chef du débiteur, ancien propriétaire, et qu'elle n'a plus à être annotée sur la fiche personnelle de ce dernier ?

Réponse. - Réponse négative.

Au cas particulier visé dans l'article 1126 du Bulletin, la question posée était celle de savoir si une inscription requise contre le débiteur, alors qu'il avait cessé d'être propriétaire, de l'immeuble grevé, avait été légitimement révélée dans un état requis contre le nouveau propriétaire. Il y a été répondu par l'affirmative.

Mais, si un état avait été requis du chef du débiteur, l'inscription en cause y aurait aussi à bon droit figuré.

Le 3° alinéa précité du décret du 14 octobre 1955 précise, en effet, que " les inscriptions originaires de toute sûreté opérée à l'encontre un précédent propriétaire sont, en outre, délivrée de son chef ".

Par conséquent, une inscription prise contre un précédent propriétaire doit être révélée aussi bien dans les états requis du chef de ce précédent propriétaire que dans ceux requis du chef du propriétaire actuel.

Une telle inscription doit, par suite, lorsque l'immeuble grevé est un immeuble rural situé dans une commune à cadastre rénové, être annotée sur la fiche personnelle du précédent propriétaire, puis immédiatement soulignée en rouge et reportée sur la fiche du nouveau propriétaire.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1692 bis A VII b (feuilles vertes) et 1716.