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ARTICLE 1201

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - Procès-verbal de défaut.
Refus de réitération authentique d'un acte de vente sous seings privés.
Immeuble vendu provenant au vendeur d'une transmission par décès.
Attestation notariée non publiée.
Recours à la procédure prévue à l'article 36-3 b, 3° al. du décret du 14 octobre 1955.

Question. - Par acte sous seings privés, M. X... a vendu un immeuble à M. Y...

Le vendeur, ayant par la suite, refusé de réitérer la vente par acte authentique, l'acquéreur lui a fait sommation de se trouver à une date et à une heure déterminées en l'étude d'un notaire pour signer cet acte authentique et, M. X... ne s'étant pas présenté, M. Y... a fait dresser par le notaire un procès-verbal de défaut.

Ce procès-verbal constate, en particulier, que le vendeur était propriétaire de l'immeuble vendu pour l'avoir recueilli dans une succession qui n'a pas encore fait l'objet d'une attestation notariée. Ne satisfaisant pas, de ce fait, aux prescriptions concernant l'effet relatif des formalités, il n'a pas pu être publié.

Pour parvenir à cette publication, le notaire envisage de recourir à la procédure prévue à l'article 36-3 b, 3° alinéa, du décret du 14 octobre 1955, qui permet, dans certains cas, de suppléer à la publication d'une attestation de transmission par décès par la production d'un acte de notoriété ou d'un certificat délivré par un notaire ou un greffier, établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'une transmission par décès n'ayant par encore fait l'objet d'une attestation.

Cette procédure est-elle applicable dans le cas du procès-verbal de défaut susvisé ?

Réponse I. - Réponse affirmative.

Aux termes du § 1 de l'article 36 du décret du 14 octobre 1955, il est possible de recourir à la procédure prévue au § 3 b, 3° alinéa du même article toutes les fois que l'acte à publier « n'a pas été dressé... avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit ». L'énumération qui suit cette formule et qui est précédée du mot « notamment » n'est pas limitative.

Par suite, la procédure dont il s'agit est applicable en cas de publication d'un procès-verbal de défaut dressé à la requête de l'acquéreur pour constater le refus du vendeur de procéder à la réalisation d'un acte de vente en la forme authentique.

En conséquence, dans le cas particulier exposé dans la question, le procès-verbal de défaut peut être publié s'il est produit un certificat du notaire attestant que les droits du vendeur sur l'immeuble faisant l'objet de la vente sous seings privés dont la réalisation authentique est poursuivie résultent de la transmission par décès qui n'a pas encore fait l'objet d'une attestation.

II. -- La situation serai différente si le procès-verbal de défaut était dressé à la requête du vendeur, c'est-à-dire, du dernier titulaire du droit.

Dans ce cas, l'article 36 du décret du 14 octobre 1955 ne serait pas applicable. La procédure prévue au n° 3 b, 3° al. de cet article serait d'ailleurs sans intérêt, puisque, pour parvenir à la publication du procès-verbal de défaut, le vendeur serait en mesure de faire établir l'attestation de transmission par décès dont l'absence fait obstacle à cette publication.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490, A, k, III (feuilles vertes).