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ARTICLE 1202

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles.
Baux portant sur des fractions d'une parcelle cadastrale.
Désignation de ces fractions.

Question. - Le propriétaire d'un terrain formant une parcelle unique envisage de louer des fractions de ce terrain pour servir d'emplacements de camping. Les baux, d'une durée supérieure à douze ans, devront être publiés.

Comment, dans les actes constatant ces baux, devront être désignés les emplacements, dont il s'agit ?

Réponse. - Aux termes du 2 alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, la constitution d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limites de propriété, entraînant la division de la parcelle cadastrale sur laquelle elle ne porte que partiellement, au vu d'un document d'arpentage.

Au cas où les baux envisagés dans la question devraient revêtir le caractère emphytéotique, il serait nécessaire de recourir à cette procédure.

Il en serait différemment s'il ne s'agissait pas de baux emphytéotiques.

En principe, l'acte à publier pourrait, dans ce cas, ne contenir que la désignation générale du terrain que les baux à long terme doivent grever partiellement.

Mais il en résulterait que, si un état était requis sur une fraction quelconque du terrain du chef du précédent propriétaire, le Conservateur serait amené à révéler tous les baux publiés portant sur quelque partie que ce soit de ce terrain, faute d'une identification précise de la fraction intéressée.

Cet inconvénient serait évité si, avant la passation des baux en projet, le terrain donnait lieu à l'établissement et à la publication d'un état descriptif de division où chaque fraction appelée à faire l'objet d'un bail distinct serait désigné par un numéro de lot, auquel se référerait l'acte de bail.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A h II.