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ARTICLE 1203

PUBLICITE FONCIERE.

Rejet de formalité.
Inscription comportant une cause de rejet.
Modalité de la régularisation.

Question. - En annotant une inscription au fichier, un Conservateur a constaté une divergence dans les énonciations du bordereau avec celles des documents antérieurement publiés, en ce qui concerne la désignation cadastrale de l'immeuble grevé. Il a, en conséquence, notifié cette cause de rejet à l'inscrivant.

Avant l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification, le créancier a déposé un nouveau bordereau reproduisant les énonciations du précédent, sauf en ce qui concerne la désignation de l'immeuble grevé qui a été, cette fois, exactement indiquée.

Considérant la seconde inscription comme modificative de la première, le Conservateur envisage, soit de substituer le second bordereau au premier, soit d'annexer le second bordereau au premier pour constituer un document unique.

Il demande si ces deux procédés sont réguliers et, si dans l'affirmative, lequel doit être préféré à l'autre.

Réponse. - Ainsi que le précise le n° 3, 4° alinéa, de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, lorsque, à la suite de l'ouverture d'une procédure de rejet, il est déposé un bordereau d'inscription rectificatif d'un précédent bordereau, la publication de ce dernier bordereau prend effet à la date de son dépôt pour toutes les énonciations non entachées d'erreur, celles du bordereau rectificatif produisant effet à la date de son propre dépôt.

Il en résulte que les dépôts des deux bordereaux constituent deux formalités distinctes ayant leur effet propre et ne peuvent pas être confondues.

Doivent, par conséquent, être écartés les procédés consistant soit à substituer le second bordereau au premier, soit à réunir les deux bordereaux pour former un document unique. Chacun des deux bordereaux doit être classé à sa date au registre des formalités (R.A., V° Hypothèques, Livre III, n° 789, 3° alinéa), sauf à être émargé d'une référence à l'autre bordereau.

Les observations qui précèdent supposent que le second bordereau a pour objet de rectifier le premier.

En réalité, dans le cas particulier visé dans la question, on peut se demander s'il en est bien ainsi.

Le second bordereau renferme, en effet, tous les éléments nécessaires pour former une inscription indépendante ; il ne se réfère pas au premier et stipule une date d'effet différente.

Néanmoins, compte tenu des circonstances, de l'affaire et, en particulier, de l'annotation de la première inscription au fichier comme formalité en attente, la solution de la difficulté est incertaine.

En toute hypothèse, c'est au juge aux ordres qu'il appartiendra, le cas échéant, d'apprécier si la seconde inscription doit être considérée comme rectificative de la première et, dans le cas de l'affirmative, de déterminer à quelle date l'inscription rectifiée a pris effet.

Il importe de noter que la question de savoir si la seconde inscription est rectificative de la première ne peut se poser, au cas particulier, que parce que la nouvelle inscription ne se réfère pas à la précédente.

En réalité, la suite normale du rejet d'un bordereau d'inscription ne peut être que le dépôt d'un bordereau explicitement rectificatif, accompagné, le cas échéant, d'un titre rectificatif, si l'erreur à réparer était contenue dans le titre originaire.

Si cette exigence avait été satisfaite, dans le cas envisagé dans la question, la difficulté examinée plus haut ne se serait pas présentée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A n II (feuilles vertes).

Voir AMC n° 1253.