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ARTICLE 1205

PUBLICATION D'ACTES.

Refus ou rejet.
Ventes d'immeubles.
Prix payable à l'aide d'un prêt.
Condition suspensive affectant de plein droit la vente en vertu de l'art. 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 non exprimée dans l'acte.
Absence de cause de refus.

MANUTENTION.

Fichier immobilier.
Ventes d'immeubles.
Prix payable à l'aide d'un prêt.
Condition suspensive affectant de plein droit la vente en vertu de l'art. 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 non exprimée dans l'acte.
Enonciation de l'annotation de l'acte.

Question. - La loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 (J.O. du 14, J.C.P. 1979-III-48800) édicte un certain nombre de mesures destinées à assurer l'information et la protection des consommateurs dans le domaine immobilier.

En particulier, l'article 17 de cette loi dispose que, lorsque l'acte de vente d'un immeuble indique que le prix est payé directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts entrant dans les prévisions du chapitre 1er de la loi, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement.

Or il arrive que, dans les actes de vente où le prix est stipulé payable au moyen de prêts, il n'est pas fait mention d'une condition suspensive dont la vente serait affectée.

Dans une telle hypothèse, le Conservateur doit-il s'assurer que les conditions exigées pour que la convention soit effectivement affectée de plein droit de la condition suspensive se trouvent réalisées, et, dans l'affirmative, soit refuser la publication, soit de sa propre initiative, mentionner l'existence de cette condition tant dans l'annotation de l'acte au fichier que dans les états ultérieurement délivrés?

Réponse. - Il est de règle que les Conservateurs des Hypothèques n'ont pas à se faire juges de la régularité des actes dont la publication est requise. Leur rôle consiste seulement à s'assurer que l'acte satisfait aux conditions de forme prescrites à peine du refus du dépôt ou de rejet de la formalité et, dans l'affirmative, à publier cet acte dans les termes où il est présenté.

Il en résulte, dans le cas des actes entrant dans les prévisions de l'art. 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, que le Conservateur n'a pas à rechercher si l'acte à publier se trouve de plein droit affecté d'une condition suspensive.

Dès lors que l'existence de cette condition n'est pas expressément constatée dans l'acte, celui-ci doit être considéré, pour sa publication, comme non affecté d'une condition.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 498 (feuilles vertes) et 1692 A-VI (feuilles vertes).