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ARTICLE 1208

SAISIES.

Mainlevée. - Créanciers sommés.
Créanciers bénéficiaires d'inscriptions radiées ou périmées.
Consentement nécessaire.

Question. - Aux termes du 2° alinéa de l'article 694 du Code de Procédure Civile, la publication d'un commandement de saisie ne peut être radiée que du consentement des créanciers inscrits auxquels a été faite une sommation mentionnée en marge de la publication en exécution du 1er alinéa du même article.

Un avocat prétend que les « créanciers inscrits » dont le consentement est ainsi exigé sont les seuls créanciers « utilement inscrits », c'est-à-dire ceux qui sont bénéficiaires d'une inscription non encore radiée ou périmée.

Cette prétention est-elle justifiée ?

Réponse. - Les créanciers inscrits dont le consentement est nécessaire, aux termes de texte cité dans la question pour qu'une publication de saisie puisse être radiée sont tous ceux auxquels ont été faites les sommations mentionnées en marge de la publication.

Il n'y a pas lieu de rechercher si, parmi ces créanciers, certains sont titulaires d'inscriptions qui ont été radiées ou qui sont actuellement atteintes par la péremption. Dès lors qu'une sommation leur a été faite et a été mentionnée en marge de la publication, ils ont été associés à la procédure et leur consentement est nécessaire pour la radiation de cette publication (Jacquet et Vétillard, V° Saisie, n° 6, p. 628).

Annoter : C.M.L, 2° éd., n° 966 ; Jacquet et Vétillard, V° Saisie, n° 6, p. 628).