ARTICLE 1208 SAISIES. Mainlevée. - Créanciers sommés. Question. - Aux termes du 2° alinéa
de l'article 694 du Code de Procédure Civile, la publication d'un
commandement de saisie ne peut être radiée que du consentement
des créanciers inscrits auxquels a été faite une
sommation mentionnée en marge de la publication en exécution
du 1er alinéa du même article. Un avocat prétend que les « créanciers
inscrits » dont le consentement est ainsi exigé sont les
seuls créanciers « utilement inscrits », c'est-à-dire
ceux qui sont bénéficiaires d'une inscription non encore
radiée ou périmée. Cette prétention est-elle justifiée ? Réponse. - Les créanciers
inscrits dont le consentement est nécessaire, aux termes de texte
cité dans la question pour qu'une publication de saisie puisse
être radiée sont tous ceux auxquels ont été
faites les sommations mentionnées en marge de la publication. Il n'y a pas lieu de rechercher si, parmi ces créanciers,
certains sont titulaires d'inscriptions qui ont été radiées
ou qui sont actuellement atteintes par la péremption. Dès
lors qu'une sommation leur a été faite et a été
mentionnée en marge de la publication, ils ont été
associés à la procédure et leur consentement est
nécessaire pour la radiation de cette publication (Jacquet et Vétillard,
V° Saisie, n° 6, p. 628). Annoter : C.M.L, 2° éd., n° 966 ; Jacquet
et Vétillard, V° Saisie, n° 6, p. 628).
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