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ARTICLE 1209

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Règlement judiciaire et liquidation de biens.
Clôture pour extinction du passif.
Radiation de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse non ordonnée
par le juge de clôture.
Mainlevée consentie par l'ancien syndic.

Question. - L'article 93 de la loi n° 65-563 du 13 juillet 1967, sur le règlement judiciaire, et la liquidation des biens, intitulé : " Clôture pour extinction du passif " dispose que " le tribunal prononce, même d'office, la clôture de la procédure lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ".

En exécution de cette disposition, un jugement prononce la clôture d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens sans ordonner la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse des créanciers, comment cette inscription peut-elle être radiée?

Réponse. - L'article 93 de la loi du 13 juillet 1967 est à rapprocher de l'article 606, ancien, du Code de Commerce (décret n° 55-583 du 20 mai 1955, relatif aux faillites et règlements judiciaires, art. 170), qui, sous l'intitulé : " De la clôture pour défaut d'intérêt de masse ", renfermait une; disposition analogue.

Sous l'empire de cette disposition, il était admis que, lorsque le jugement prononçant la clôture d'un règlement judiciaire ou d'une faillite pour défaut d'intérêt de masse, n'ordonnait pas la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse, cette radiation pouvait être effectuée en vertu d'une mainlevée donnée en la forme habituelle (c'est-à-dire par acte authentique) par l'ancien syndic, appuyée d'une expédition du jugement mettant fin à la procédure (Bull. A.M.C., art. 402 ; Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1055 A, feuilles vertes).

Il y a les mêmes motifs d'adopter la même solution en cas de clôture d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour cause d'extinction du passif.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1055 A (feuilles vertes).