ARTICLE 1212 RADIATIONS. Procédure d'exécution, art. 777 du Code de Procédure
Civile (ancien). Question. - Dans un procès-verbal d'ordre amiable, le juge commissaire a ordonné la radiation pure et simple, entière et définitive des inscriptions grevant les immeubles adjugés dont le prix est distribué. Or, le bordereau d'inscription objet de l'ordre de radier
et dont les créanciers ont été entièrement
colloqués prévoit soit la création éventuelle
de billets à l'ordre des prêteurs en représentation
du montant global correspondant au crédit, soit la création
d'une grosse transmissible par endos. I. - Les inscriptions peuvent-elles être radiées
sans se préoccuper si des billets à ordre ont été
créés, ou si une grosse transmissible par endos a été
établie ? II. - Toutes les inscriptions grevant exclusivement l'immeuble
saisi dont le prix d'adjudication fait l'objet de l'ordre amiable, peuvent-elles
être émargées d'une mention de radiation totale ?
III. - Un commandement de saisie ne portant que sur l'immeuble
adjugé et émargé seulement des sommations faites
aux parties saisies et aux créanciers inscrits titulaires d es
inscriptions pont la radiation est ordonnée, peut-il faire l'objet
d'une radiation totale ? Réponse. - I. Dans le cas considéré,
l'ordonnance du juge commissaire qui a validé la consignation du
prix à distribuer, et qui, comme conséquence de cette validation,
a ordonné la radiation de toutes les inscriptions grevant l'immeuble
vendu, est une ordonnance de libération rendue en exécution
de l'article 777 du Code de Procédure Civile (ancien). Elle a pour
résultat de reporter, sur le prix consigné, les effets des
inscriptions dont elle ordonne la radiation. Les radiations qui opèrent ce report sont effectuées,
selon l'article 777 précité, sans le concours des créanciers.
Les circonstances qui peuvent affecter ce consentement ne sont pas, dès
lors, de nature à faire obstacle à la radiation. Il en est
ainsi notamment lorsqu'il est stipulé dans le bordereau de l'inscription
qu'il pourra être créé des billets à ordre
ou une copie exécutoire transmissible par endos en représentation
de la créance. Les intérêts des créanciers
n'en sont pas moins sauvegardés. Les effets des inscriptions radiées sont reportés
sur le prix consigné avec toutes les caractéristiques que
comportent ces dernières, spécialement avec les conséquences
qui résulteraient, le cas échéant, d'une stipulation
prévoyant la création éventuelle de billets à
ordre ou d'une copie exécutoire transmissible par endos. C'est
alors le juge-commissaire qui, en dressant le procès-verbal d'ordre
accompagnant ou suivant l'ordre de libération, tient compte de
ces stipulations pour déterminer les personnes au profit desquelles
doivent être établis les bordereaux de collocation. II. Dès lors que les inscriptions en cause grèvent
exclusivement l'immeuble dont le prix est mis en distribution, ces inscriptions
doivent faire l'objet d'une radiation totale. III. Si la publication du commandement ne vaut saisie
que de l'immeuble dont le prix est distribué, elle doit être
radiée totalement.
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