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ARTICLE 1212

RADIATIONS.

Procédure d'exécution, art. 777 du Code de Procédure Civile (ancien).
Bordereau d'inscription prévoyant la création éventuelle de billets à ordre ou la création d'une grosse transmissible par endos. - Saisie.
Nature de la radiation.

Question. - Dans un procès-verbal d'ordre amiable, le juge commissaire a ordonné la radiation pure et simple, entière et définitive des inscriptions grevant les immeubles adjugés dont le prix est distribué.

Or, le bordereau d'inscription objet de l'ordre de radier et dont les créanciers ont été entièrement colloqués prévoit soit la création éventuelle de billets à l'ordre des prêteurs en représentation du montant global correspondant au crédit, soit la création d'une grosse transmissible par endos.

I. - Les inscriptions peuvent-elles être radiées sans se préoccuper si des billets à ordre ont été créés, ou si une grosse transmissible par endos a été établie ?

II. - Toutes les inscriptions grevant exclusivement l'immeuble saisi dont le prix d'adjudication fait l'objet de l'ordre amiable, peuvent-elles être émargées d'une mention de radiation totale ?

III. - Un commandement de saisie ne portant que sur l'immeuble adjugé et émargé seulement des sommations faites aux parties saisies et aux créanciers inscrits titulaires d es inscriptions pont la radiation est ordonnée, peut-il faire l'objet d'une radiation totale ?

Réponse. - I. Dans le cas considéré, l'ordonnance du juge commissaire qui a validé la consignation du prix à distribuer, et qui, comme conséquence de cette validation, a ordonné la radiation de toutes les inscriptions grevant l'immeuble vendu, est une ordonnance de libération rendue en exécution de l'article 777 du Code de Procédure Civile (ancien). Elle a pour résultat de reporter, sur le prix consigné, les effets des inscriptions dont elle ordonne la radiation.

Les radiations qui opèrent ce report sont effectuées, selon l'article 777 précité, sans le concours des créanciers. Les circonstances qui peuvent affecter ce consentement ne sont pas, dès lors, de nature à faire obstacle à la radiation. Il en est ainsi notamment lorsqu'il est stipulé dans le bordereau de l'inscription qu'il pourra être créé des billets à ordre ou une copie exécutoire transmissible par endos en représentation de la créance. Les intérêts des créanciers n'en sont pas moins sauvegardés.

Les effets des inscriptions radiées sont reportés sur le prix consigné avec toutes les caractéristiques que comportent ces dernières, spécialement avec les conséquences qui résulteraient, le cas échéant, d'une stipulation prévoyant la création éventuelle de billets à ordre ou d'une copie exécutoire transmissible par endos. C'est alors le juge-commissaire qui, en dressant le procès-verbal d'ordre accompagnant ou suivant l'ordre de libération, tient compte de ces stipulations pour déterminer les personnes au profit desquelles doivent être établis les bordereaux de collocation.

II. Dès lors que les inscriptions en cause grèvent exclusivement l'immeuble dont le prix est mis en distribution, ces inscriptions doivent faire l'objet d'une radiation totale.

III. Si la publication du commandement ne vaut saisie que de l'immeuble dont le prix est distribué, elle doit être radiée totalement.