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ARTICLE 1213

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Forme authentique.
Ordonnance du juge des référés constatant l'accord du créancier et du débiteur pour la radiation de l'inscription.
Nature de l'inscription sans influence.

Question. - Une ordonnance de référé qui constate l'accord du créancier et du débiteur pour radier une hypothèque judiciaire et qui ordonne sa radiation n'a pas le caractère d'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée (Bulletin A.M.C. n° 814). Présentant toutefois le caractère authentique, elle permet au débiteur de requérir la radiation dans les conditions où il pourrait le faire en vertu d'une mainlevée notariée.

Cette doctrine, énoncée à propos d'une hypothèque judiciaire provisoire, est-elle applicable dans le cas d'une hypothèque judiciaire, d'une hypothèque conventionnelle ou d'une hypothèque légale?

Réponse. - Les considérations qui motivent l'avis exprimé dans l'article 8l4 du Bulletin ne distinguent pas selon la nature de l'inscription dont la radiation est poursuivre.

Dans un acte de mainlevée volontaire, l'essentiel réside, selon les articles 2157 et 2158 du Code civil, dans la constatation du consentement du créancier et dans le caractère authentique de l'acte.

Ces deux éléments se trouvent réunis, quelle que soit la nature de l'inscription, dans une décision de justice, qui a le caractère authentique, lorsqu'elle constate que le créancier a donné son consentement à la radiation. Par ailleurs, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une véritable décision de justice statuant sur un litige, l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel.

En définitive, la situation est la même que si la mainlevée avait été consentie par acte notarié, à cette seule différence près que le consentement du créancier a été recueilli par un juge et non par un notaire.

Observations. - V. Bull. A.M.C., article 814.