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ARTICLE 1214

RADIATIONS.

Rétractation d'une ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire.
Consentement nécessaire du créancier, à défaut d'un ordre de radier.

Question. - Lorsque le juge des référés a prononcé le retrait d'une autorisation d'inscription judiciaire provisoire, au titre de l'article 54 du Code de Procédure Civile ancien, et fait défense au créancier d'inscrire cette hypothèque et condamné ce dernier à faire procéder à sa radiation, sous astreinte, la radiation peut-elle être effectuée sur demande du débiteur, et présentation du certificat de non-appel et signification de l'ordonnance au créancier ?

Réponse. - Lorsqu'une décision de justice ordonne formellement la radiation d'une inscription, le Conservateur doit accomplir la formalité sur la production d'une expédition de la décision et la justification que celle-ci est passée en force jugée, sans qu'il soit nécessaire que le juge le lui ait enjoint expressément.

La situation est différente lorsque la décision se borne à condamner le créancier à donner mainlevée. La radiation est alors subordonnée au consentement du créancier constaté par un acte authentique. Il n'en serait autrement que si le juge précisait que, faute par le créancier de consentir à la mainlevée dans un délai déterminé, sa décision équivaudrait à un ordre de radier (Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 45).

Annoter : Bulletin A.M.C., art. 1154.