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ARTICLE 1216

PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation de biens.
Publicité des transmissions par décès.
Cession à forfait d'actif (art. 88 de la loi du 13 juillet 1967).
Attestation notariée. - Effet relatif.

Question. - Compte tenu du fait que la cession à forfait de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 est un mode de réalisation de l'actif comme l'adjudication, que dans les deux cas, c'est le syndic seul qui agit, que les héritiers n'ont pas de rôle actif, la liquidation des biens entraînant une saisie collective des biens de leur auteur. peut-on étendre l'application de l'article 36-5 du décret du 14 octobre 1955 à la publication d'une cession à forfait d'un immeuble dépendant de la succession d'un débiteur en liquidation de biens ?

Réponse. - La solution proposée par l'article 493 du Bulletin, peut, en raison des considérations qui la motivent, être appliquée dans tous les cas où les immeubles dépendant d'une liquidation de biens sont aliénés par le syndic après le décès du débiteur.

Par suite, en cas de cession à forfait, après le décès du débiteur, de tout l'actif de la liquidation, dans les conditions prévues à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967, l'acte constatant la cession peut, pour ce qui concerne l'actif immobilier, être publié sans que cette publication soit précédée ou accompagnée de celle d'une attestation constatant la transmission des immeubles aux héritiers.

Toutefois, c'est en définitive au Conservateur, responsable de la formalité qu'il appartient d'apprécier s'il peut adopter cette mesure de tempérament.

Observations. - V. Bull. A.M.C., article 493.