ARTICLE 1222 INSCRIPTIONS. Enonciation du bordereau. - Art. 2148 du Code Civil. Question. - Un notaire dépose un bordereau d'hypothèque conventionnelle grevant la pleine propriété de l'immeuble, sans que ce document précise que le débiteur n'a que la nue propriété de l'immeuble grevé. Cette circonstance apparaît à l'occasion de la vérification qu'implique l'effet relatif. La formalité doit-elle être rejetée
? Réponse. - Le 6° alinéa
de l'article 2148 du Code Civil dispose qu'en cas de discordances entre
les énonciations d'un bordereau d'inscription relatives à
la désignation des immeubles et les mêmes énonciations
contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés,
la formalité doit être rejetée. On relève incontestablement une discordance de
cette nature, dès lors que l'inscription est requise, selon les
termes du bordereau, sur la pleine propriété de l'immeuble,
alors que le titre du débiteur auquel se réfère ce
même bordereau ne concerne que la nue-propriété de
cet immeuble. Pour échapper au rejet, le requérant doit
déposer un bordereau d'inscription complémentaire contenant
éventuellement, la référence au titre en vertu duquel
l'usufruit a été réuni à la nue-propriété
sur la tête du débiteur et à sa publication, soit,
si cette réunion a eu lieu sans titre, notamment du fait du décès
de l'usufruitier, une déclaration précisant, conformément
aux prescriptions de l'article 35-1-1° du décret du 14 octobre
1955, le mode ou les conditions de cette réunion. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A h et
m, II c.
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