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ARTICLE 1227

RADIATIONS. - MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Mainlevée. - Cession d'antériorité. - Règlement judiciaire.
Pouvoirs du syndic et de l'administrateur provisoire.
Autorisation du Tribunal de Commerce.

Question. - L'administrateur provisoire, adjoint au syndic d'une banque en situation de règlement judiciaire, est-il habilité, avec ou sans autorisation du Tribunal de Commerce, à donner mainlevée sans paiement d'une inscription hypothécaire ou à consentir à une cession d'antériorité?

Réponse. - Les syndics d'un règlement judiciaire, qui n'ont que des pouvoirs d'administration, ne sont habilités à donner mainlevée d'une inscription hypothécaire que lorsque l'hypothèque inscrite est éteinte, soit par suite du paiement de la créance conservée, soit pour tout autre motif (Jacquet et Vétillard, V° Faillite n° 25 ; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1041 ; Bull. A.M.C., art. 402, p. 3 et 4, 682 et 733).

Il en est de même pour l'administrateur provisoire, qui agit dans le cadre de la mission des syndics et en vertu de l'autorisation de ces derniers, lesquels, quels que soient les termes de cette autorisation, n'ont pas pu lui transmettre plus de pouvoirs qu'ils n'en ont eux-mêmes.

En conséquence, les inscriptions profitant à la banque placée sous le régime du règlement judiciaire, ne peuvent être valablement consenties par l'administrateur provisoire, que s'il est constaté dans l'acte de mainlevée que les sommes garanties ont été payées ou s'il est produit des pièces justificatives de ce paiement.

Quant à la cession d'antériorité, qui est une cession d'hypothèque limitée au rang que lui donne son inscription, elle constitue un acte de disposition (Jacquet et Vetillard, V° Cession d'hypothèque, n° 2 ; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 923-2°) qui est interdit aux créanciers qui ne possèdent que des pouvoirs d'administration. Il en serait autrement toutefois si, dans l'acte constitutif de l'hypothèque, le créancier avait accepté de céder ultérieurement son droit de priorité au profit d'un autre créancier inscrit à la suite. La cession d'antériorité consentie en exécution de cet engagement ne nécessiterait alors que des pouvoirs d'administration (Bull. A.M.C., art. 864).

Les conclusions qui précèdent ne sont pas modifiées du fait que la mainlevée et la cession d'antériorité sont ou non autorisées sur la seule requête du syndic, par le Président du Tribunal de Commerce. Cette autorisation, pas plus que celle du Juge commissaire,. n'est de nature à conférer aux syndics ou à l'administrateur qui agit sous leur autorité, des pouvoirs plus étendus que ceux que comporte l'accomplissement normal de leur mission, et, par suite, à les autoriser à donner mainlevée sans constatation de paiement ou à consentir des cessions d'antériorité non consécutives à un engagement pris antérieurement par le créancier dans l'acte constitutif de l'hypothèque.

Observations : V. Bull. A.M.C., art. 402, 682, 733 et 864.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V Faillite et liquidation judiciaire, n° 25 ; V° Cession d'hypothèque, n° 2. - C.M.L. 2° éd., n° 923-2° et 1.041.