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ARTICLE 1230

RADIATIONS.

Règlement judiciaire. - Pouvoir du syndic.
Cession à une administration publique.

Question. - Dans quelles conditions le syndic chargé d'un règlement judiciaire peut-il donner mainlevée de l'hypothèque légale de la masse des créanciers, lorsque les immeubles du débiteur ont été aliénés à une administration publique ?

Réponse. - Pour qu'une inscription hypothécaire puisse être radiée en exécution d'une décision de justice, comme le prévoit l'article 2157 du Code Civil, il est nécessaire que cette décision tienne lieu du consentement des créanciers et, à cet effet, qu'elle soit opposable à ces derniers (Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation n° 4; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1364 ; Bull. A.M.C., art. 302).

Si le jugement du Tribunal de Commerce qui a autorisé le syndic du règlement judiciaire à donner mainlevée sans constatation de paiement de l'inscription en cause, a été rendu sur la simple requête du débiteur défaillant assisté du syndic et hors la présence des créanciers bénéficiaires de l'inscription, c'est à bon droit que le Conservateur refuse de procéder à la radiation requise.

Pour que cette radiation puisse être régulièrement ordonnée par une décision de Justice, il faudrait que soit engagée une nouvelle instance à laquelle seraient appelés tous les créanciers dont les créances ont été admises. Il est probable cependant que le recours à cette procédure se révélerait impraticable en raison du nombre de créanciers à mettre en cause et de l'importance des frais que cette mise en cause entraînerait.

A défaut, il conviendrait alors de rechercher le moyen d'établir la concordance entre le paiement du prix et la radiation volontaire de l'inscription, de manière que celle-ci soit régulièrement consentie.

Généralement, en pareille circonstance, le prix est remis au notaire qui l'encaisse pour le compte du vendeur assisté du syndic. Ceux-ci en donnent alors quittance et, comme conséquence du paiement, consentent la mainlevée de l'inscription. Lorsque celle-ci est effectivement radiée, le notaire se dessaisit du prix qu'il remet au vendeur assisté du syndic.

Si le débiteur du prix est une administration publique, il faudrait alors requérir la nomination d'un séquestre judiciaire qui aurait pour mission d'encaisser le prix pour le compte du vendeur en règlement judiciaire et du syndic, et de ne s'en dessaisir que sur justification de la radiation de l'inscription. Il serait alors procédé dans ce cas comme dans celui qui précède.

Enfin, une autre solution consisterait dans la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Il appartient aux intéressés de choisir celle des deux voies qui leur paraît préférable.

Observations: V. Bull. A.M.C., art. 302.