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ARTICLE 1231

SAISIES.

Radiation judiciaire.
Cas où il est nécessaire que le jugement de radiation soit personnellement opposable à chacun des créanciers sommés.

(Instr. 1er septembre 1981 : B.O.D.G.I. 10 C 2-81)

L'Instruction du 1er septembre 1981 précitée dispose :

" Certaines hésitations se sont produites à propos de la publication de jugements de radiation de saisie.

" Le problème est de savoir si les jugements qui annulent la procédure de saisie engagée à la requête d'un créancier et ordonnent la radiation du commandement de saisie sont opposables à tous les créanciers sommés, alors que ces jugements ne précisent pas si ces derniers ont été informés de la procédure d'annulation de la saisie et qu'au demeurant ils ne sont même pas désignés.

" Consultée sur cette difficulté, la Chancellerie a fait connaître qu'en vertu d'une jurisprudence de la Cour de Cassation (Req. 20 juin 1900), les demandes incidentes à une saisie immobilière et, spécialement, la demande en nullité d'une saisie, sont valablement formées contre le poursuivant seul, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause les créanciers inscrits ; ceux-ci, à partir de la mention des notifications en marge de la transcription de la saisie, sont représentés par le poursuivant. La Chancellerie rappelle en outre que la voie de la tierce opposition semble toujours ouverte aux créanciers inscrits si le jugement portant annulation de la saisie a été obtenu en fraude de leurs droits (Nouveau Code de Procédure Civile, art. 583).

" Il n'en demeure pas moins que, dès lors qu'un jugement de radiation de saisie est devenu définitif, le Conservateur des Hypothèques peut sans risque opérer la radiation totale de cette saisie, sans se préoccuper de savoir si les créanciers autres que le poursuivant ont été ou non informés de la procédure d'annulation. "

Commentaire. - Le dernier paragraphe de l'Instruction, dans les termes où il est exprimé, ne doit pas induire les Conservateurs en erreur.

Il est sans doute admis sans difficulté qu'un jugement ordonnant la radiation d'une saisie pour une cause incidente à la saisie et spécialement en raison de la nullité de la procédure peut autoriser une radiation totale de la saisie en cause sans qu'il soit nécessaire que tous les créanciers sommés aient été appelés à l'instance, ces derniers étant représentés par le créancier contre lequel est dirigée l'instance en radiation (Jacquet et Vétillard, V° Saisie Immobilière, n° 3, 4 et 17 ; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 966-3°).

Mais la situation est différente lorsque le jugement est motivé autrement que par des causes incidentes à la saisie. Dans ce cas, le moyen invoqué à l'appui de la demande de radiation est généralement particulier au créancier contre lequel il est dirigé et est étranger aux autres créanciers.

C'est ainsi, par exemple, que si la demande en radiation est fondée sur l'inexistence de la créance, il est évident que le jugement qui y fait droit ne peut rester étranger aux créanciers autres que celui dont la créance a été reconnue inexistante.

Un tel jugement ne peut dès lors autoriser la radiation de la saisie qu'en tant qu'elle profite à ce dernier créancier (Jacquet et Vétillard, V° Saisie Immobilière, n° 16 ; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 966-1°). Il faut donc, comme par le passé, distinguer, parmi les jugements de radiation de saisie, entre ceux qui sont fondés sur une cause incidente à la saisie et ceux qui sont motivés par une autre considération. Seuls les premiers peuvent autoriser une radiation totale de la saisie, sans qu'il soit nécessaire que les créanciers autres que celui contre lequel le jugement a été rendu aient participé à l'instance.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Saisie Immobilière, n° 3, 4 et 17 ; C.M.L., 2° éd., n° 966, 1° et 3°

Voir AMC n° 1286.