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ARTICLE 1236

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Hypothèque judiciaire provisoire.
Ordonnance de référé. - Exécution provisoire.

Interprétant l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 1978, aux termes duquel l'article 2157 du Code Civil " est étranger à l'institution de l'hypothèque judiciaire provisoire, dont la constitution et la radiation sont réglementées spécialement par les articles 54 et 55 du Code de Procédure Civile ", l'A.M.C a crû pouvoir déduire des termes de cette décision que l'ordonnance par laquelle le Président du Tribunal ordonne la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, comme conséquence de la rétractation d'une précédente ordonnance qui avait autorisé cette inscription, n'entre pas dans la catégorie des " ordonnances de référé " régies par les articles 489, 1er alinéa, et 514, 2° alinéa, du nouveau Code de Procédure Civile. Elle a, en conséquence, exprimé l'avis que les décisions de l'espèce n'étaient pas exécutoires de plein droit à titre provisoire et que leur exécution provisoire n'était possible que si celle-ci avait été expressément ordonnée (Bull. A.M.C., art. 1134).

Mais, par la suite, elle est revenue sur cette interprétation et, pour les motifs développés dans l'article 1153 du Bulletin, a finalement admis que l'on pouvait sérieusement soutenir que les ordonnances prescrivant la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, en exécution des articles 54 et 55 du Code de Procédure Civile, entraient dans la catégorie des " ordonnances de référé ", exécutoires de droit à titre provisoire.

En conséquence, l'A.M.C. conseille actuellement aux conservateurs d'exécuter les ordonnances prescrivant la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire, sans attendre l'expiration du délai d'appel ou, si l'appel est déjà formé, sans attendre la décision de la Cour d'Appel, même si l'ordonnance ne prescrit pas expressément l'exécution provisoire (Bull. A.M.C., art. 1153).

Il n'est fait exception à cette règle que dans les deux cas visés dans l'avant-dernier alinéa de l'article 54 du Code de Procédure Civile, ainsi que lorsque l'ordonnance écarte explicitement l'exécution provisoire.

Annoter : Bulletin A.M.C., art. 1134 et 1153 ; C.M.L., 2° éd., n° 1372 ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 43.