Retour

ARTICLE 1238

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Règlement judiciaire.
Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967. - Concordat.
pouvoirs du Commissaire à l'exécution du concordat.

Question. - Le ou les commissaires désignés par le jugement d'homologation d'un concordat, a-t-il qualité pour donner mainlevée des inscriptions hypothécaires garantissant des obligations concordataires et de l'hypothèque légale prise au profit de la masse de créanciers dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi précitée du 13 juillet 1967 ?

Réponse. - Aux termes de l'article 73 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, le jugement d'homologation d'un concordat peut désigner un à trois commissaires à l'exécution du concordat dont il fixe la mission. Par conséquent, le tribunal peut notamment autoriser le ou les commissaires à donner mainlevée des inscriptions hypothécaires garantissant les obligations concordataires, et de l'hypothèque légale prise au profit de la masse des créanciers dans les conditions prévues à l'article 17 de la même loi, et ceci avant même que le concordat ait été complètement exécuté, dès lors que l'habilitation du commissaire ressort du jugement d'homologation et du concordat lui-même. Il en est ainsi notamment lorsque le jugement d'homologation dispose que le commissaire « pourra donner les mainlevées d'hypothèques prévues au concordat ».

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1050 h ; Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 35.