ARTICLE 1238 RADIATIONS. Mainlevée judiciaire. - Règlement judiciaire. Question. - Le ou les commissaires désignés
par le jugement d'homologation d'un concordat, a-t-il qualité pour
donner mainlevée des inscriptions hypothécaires garantissant
des obligations concordataires et de l'hypothèque légale
prise au profit de la masse de créanciers dans les conditions prévues
par l'article 17 de la loi précitée du 13 juillet 1967 ?
Réponse. - Aux termes de l'article
73 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, le jugement d'homologation
d'un concordat peut désigner un à trois commissaires à
l'exécution du concordat dont il fixe la mission. Par conséquent,
le tribunal peut notamment autoriser le ou les commissaires à donner
mainlevée des inscriptions hypothécaires garantissant les
obligations concordataires, et de l'hypothèque légale prise
au profit de la masse des créanciers dans les conditions prévues
à l'article 17 de la même loi, et ceci avant même que
le concordat ait été complètement exécuté,
dès lors que l'habilitation du commissaire ressort du jugement
d'homologation et du concordat lui-même. Il en est ainsi notamment
lorsque le jugement d'homologation dispose que le commissaire «
pourra donner les mainlevées d'hypothèques prévues
au concordat ». Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1050 h ;
Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire,
n° 35.
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