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ARTICLE 1239

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Créanciers colloqués et non colloqués. - créanciers non produisants.

Question. - Peut-on, dans l'exécution d'un même procès-verbal d'ordre judiciaire, procéder à la radiation des inscriptions profitant aux créanciers non poursuivants, en les assimilant à des créanciers non utilement colloqués aux termes de l'article 759 du Code de Procédure Civile, (ancien) ?

Réponse. - L'exécution du procès-verbal d'ordre judiciaire donne lieu aux précisions suivantes :

1. - Inscriptions profitant à des créanciers colloqués.

Les inscriptions dont le juge est autorisé, par l'article 759 du Code de Procédure Civile, à ordonner la radiation, sont celles qui profitent aux créanciers non colloqués. Les inscriptions garantissant des créances, ayant fait l'objet d'une collocations doivent, elles, être radiées en vertu d'une mainlevée consentie par le créancier colloqué lorsqu'il a reçu le montant de sa collocation (Précis, Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1475 et 1481).

Par conséquent, c'est seulement lorsque les mainlevées consenties par les créanciers colloqués sont présentées, qu'il y a lieu de procéder à la radiation des inscriptions correspondantes.

2. - Inscriptions profitant à des créanciers non colloqués.

Parmi les inscriptions profitant aux créanciers non colloqués, dont le juge est autorisé à ordonner la radiation (en les identifiant par date, volume et numéro), il y a lieu de comprendre les inscriptions prises au profit de créanciers non colloqués, faute d'avoir produit.

Annoter : Précis, Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1474, 1475, 1480 et 1481 ; Jacquet et Vétillard, V° Ordre, n° 21 et 23.