Retour

ARTICLE 1241

SAISIE.

Péremption. - Jugement d'adjudication. - Pluralité d'immeubles.

Question. - Un commandement portant saisie de plusieurs immeubles a été régulièrement publié à une date antérieure à trois ans. Avant expiration du délai de trois ans prévu à l'article 694-3 du Code de Procédure Civile, a été mentionné en marge de la publication du commandement un jugement d'adjudication ne portant que sur quelques-uns des immeubles saisis. Une réquisition d'état est déposée concernant l'un de immeubles compris dans la saisie, n'ayant pas fait l'objet de l'adjudication précitée.

Doit-on considérer que le commandement de saisie continue à produire effet, même pour les immeubles non compris dans l'adjudication et révéler la saisie, en tant que publication, sur l'état déposé, ou, au contraire, considérer que le commandement est atteint de péremption en ce qui concerne les immeubles autres que ceux ayant fait l'objet de l'adjudication mentionnée en marge et, donc, ne pas révéler la saisie sur l'état en cause ?

Réponse. - Aux termes du 3° alinéa de l'article 694 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un commandement publié pour valoir saisie est émargé de la mention d'un jugement d'adjudication, le délai de trois ans à l'expiration duquel il devait cesser de produire effet est interrompu. Toutefois, l'effet interruptif de la mention de l'adjudication ne joue que dans la mesure où celle-ci porte sur les immeubles saisis. En conséquence, si le commandement de saisie a pour objet plusieurs immeubles et si l'adjudication mentionnée ne concerne que certains de ces immeubles, le délai de péremption du commandement publié n'est interrompu qu'à l'égard de ces immeubles. Pour les immeubles non adjugés, le délai de trois ans poursuit son cours jusqu'à son expiration normale, époque à laquelle la publication de saisie est périmée et n'a plus à être révélée dans les états.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 788.