ARTICLE 1241 SAISIE. Péremption. - Jugement d'adjudication. - Pluralité d'immeubles. Question. - Un commandement portant saisie
de plusieurs immeubles a été régulièrement
publié à une date antérieure à trois ans.
Avant expiration du délai de trois ans prévu à l'article
694-3 du Code de Procédure Civile, a été mentionné
en marge de la publication du commandement un jugement d'adjudication
ne portant que sur quelques-uns des immeubles saisis. Une réquisition
d'état est déposée concernant l'un de immeubles compris
dans la saisie, n'ayant pas fait l'objet de l'adjudication précitée.
Doit-on considérer que le commandement de saisie
continue à produire effet, même pour les immeubles non compris
dans l'adjudication et révéler la saisie, en tant que publication,
sur l'état déposé, ou, au contraire, considérer
que le commandement est atteint de péremption en ce qui concerne
les immeubles autres que ceux ayant fait l'objet de l'adjudication mentionnée
en marge et, donc, ne pas révéler la saisie sur l'état
en cause ? Réponse. - Aux termes du 3°
alinéa de l'article 694 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un
commandement publié pour valoir saisie est émargé
de la mention d'un jugement d'adjudication, le délai de trois ans
à l'expiration duquel il devait cesser de produire effet est interrompu.
Toutefois, l'effet interruptif de la mention de l'adjudication ne joue
que dans la mesure où celle-ci porte sur les immeubles saisis.
En conséquence, si le commandement de saisie a pour objet plusieurs
immeubles et si l'adjudication mentionnée ne concerne que certains
de ces immeubles, le délai de péremption du commandement
publié n'est interrompu qu'à l'égard de ces immeubles.
Pour les immeubles non adjugés, le délai de trois ans poursuit
son cours jusqu'à son expiration normale, époque à
laquelle la publication de saisie est périmée et n'a plus
à être révélée dans les états.
Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 788. |