ARTICLE 1242 SALAIRES. Certificats attestant le versement des primes à l'investissement
forestier. Les certificats administratifs attestant le versement
des primes du Fonds Forestier National aux propriétaires de terrains
ayant procédé à des travaux de reboisement, dont
la publication au fichier immobilier est requise en vertu de l'article
R 532-18 du Code Forestier, comportent non seulement l'indication du montant
de la prime, mais aussi le rappel de l'obligation, imposée au bénéficiaire
et aux propriétaires successifs tenant leur droit de ce dernier,
de maintenir les parcelles dans un certain état de peuplement.
Si cet engagement n'est pas respecté, il y a remboursement soit
de la totalité, soit d'une partie de la prime. Dispensée de taxe de publicité foncière
en application de l'article 1040 du Code Général des Impôts,
la publication de ces certificats demeure néanmoins soumise à
la perception du salaire du conservateur dont les règles d'exigibilité
ne sont pas liées à celles qui réglementent cette
taxe. Aucun salaire fixe n'étant prévu en l'espèce
par les textes qui régissent la perception des salaires (C.G.I.,
annexe III, art. 285 à 299), le choix entre la perception d'un
salaire minimum ou d'un salaire proportionnel s'effectue en tenant compte
du fait que la rémunération du conservateur est en rapport
direct avec l'étendue de la responsabilité qu'il est susceptible
d'engager lors de l'exécution d'une formalité. L'engagement de respecter l'état de peuplement
s'applique non seulement au bénéficiaire de la prime, mais
également à ses ayants droit, sans que ledit bénéficiaire
puisse être recherché s'il a vendu les parcelles et que celles-ci
aient perdu leur destination du fait des acquéreurs. Les sous-acquéreurs ne paraissant pas pouvoir
opposer à l'Administration la méconnaissance de l'engagement
pris par leur auteur dès lors que le certificat a été
publié ; il en résulte que la responsabilité du conservateur
paraît engagée, s'il ne délivre pas ce renseignement,
à due concurrence de la somme exigée par le Ministère
de l'Agriculture, calculée en fonction du montant de la prime,
sous réserve de dommages-intérêts supplémentaires
alloués, le cas échéant, au propriétaire débiteur.
En conséquence, il est apparu à la Direction
Générale - Service de l'Administration Générale,
Sous-Direction du Cadastre et de la Publicité Foncière,
Bureau III A 3, 2° Division - comme à l'A.M.C., que l'exigibilité
d'un salaire proportionnel liquidé sur le montant de la prime paraissait
fondée au moment de la publication du certificat. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1989 ; Memento
Lacroix, n° 300.
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