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ARTICLE 1244

SALAIRES.

Liquidation.
Donation-partage avec réserve d'usufruit et clause de réversibilité.

Question. - En cas de donation-partage avec réserve d'usufruit et clause de réversibilité de celui-ci sur la tête du survivant des donateurs, y a-t-il lieu d'asseoir les salaires sur la valeur des immeubles en toute propriété ou seulement sur celle de la nue-propriété ?

Réponse. - Lorsque, dans un acte de donation-partage avec réserve d'usufruit, celle-ci est pure et simple, elle n'est autre chose qu'une restriction de la donation. Le salaire exigible lors de la publication de cet acte doit alors être assis seulement sur la valeur de la nue-propriété des immeubles donnés (Bull. A.M.C., art. 106-II, § 10, 3° et exemple n° IV, art. 162, observations, n° 3).

La situation est différente lorsque les époux donateurs se réservent l'usufruit des biens donnés jusqu'à décès du survivant, de telle sorte que ce dernier bénéficie, après le décès du prémourant, non seulement de l'usufruit des biens qu'il a personnellement donnés, mais aussi de l'usufruit des biens donnés par son conjoint.

Dans ce cas, l'usufruit fait l'objet d'une convention particulière consistant en une double donation conditionnelle, consentie par chacun des époux à son conjoint, pour le cas où ce dernier lui survivrait.

Strictement, chacune de ces donations pourrait, semble-t-il, donner lieu à la perception d'un salaire particulier. Toutefois, il est admis que lorsqu'un acte renferme deux conventions conditionnelles, et que c'est le même événement qui entraîne la réalisation de la condition pour l'une des conventions, et sa défaillance pour l'autre, l'acte qui doit aboutir à une opération unique ne donne ouverture, lors de sa publication, qu'à un seul salaire. Celui-ci est liquidé sur celle des valeurs des immeubles conditionnellement transmis qui est la plus élevée (Bull. A.M.C., art. 30, § 2).

En définitive, par conséquent, la publication d'un acte, de donation-partage, comportant une réserve d'usufruit réversible au profit du survivant des époux donateurs, donne lieu à la perception :

1° D'un salaire sur la valeur de la nue-propriété de chaque lot ;

2° D'un salaire sur la plus élevée des valeurs afférentes aux usufruits faisant l'objet d'une donation conditionnelle.

Annoter : Bull. A.M.C., art. . 106-II § 10-3° et exemple n° IV ; art. . . 162, observation n° 3 ; Bull. A.M.C., art. 30, § 2 ; C.M.L., 2° éd., n° 2002 ; Memento Lacroix, n° 235.