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ARTICLE 1245

SALAIRES.

Tarif. - Organismes H.L.M.
Réduction prévue par l'article 882 du Code général des Impôts.
Caisse des prêts aux organismes H.L.M.

Question. - Les formalités hypothécaires requises au profit de la Caisse des Prêts aux organismes H.L.M. donnent-elles lieu à la perception du demi-salaire, prévu par l'article 882 du Code Général des Impôts.

Réponse. - L'article 1er du décret n° 66-156 du 19 mars 1966, instituant une Caisse de Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ne paraît pas avoir été inséré dans le Code de l'Urbanisme et de l'Habitation. Strictement, par conséquent, les inscriptions garantissant les prêts consentis par ladite Caisse, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 882 du Code général des Impôts, accordant le bénéfice du demi-salaire aux formalités intéressant les organismes visés aux chapitres II et III du titre 1er du livre II du Code précité, lorsque l'emprunteur n'est pas lui-même un de ces organismes.

En fait cependant, on peut tenir pour certain que l'intention des auteurs de l'article 882, était de faire bénéficier du demi-salaire tous les organismes d'habitations à loyer modéré. On peut citer en ce sens les textes antérieurs à la codification (loi n° 51-650 du 24 mai 1951, art. 24, Bulletin A.M.C., art. 89 ; loi n° 53-80 du 7 février 1953, art. 77, Bull. A.M.C., art. 153), qui visaient sans distinction tous les organismes de l'espèce.

Il n'est pas exclu, dans ces conditions, que si la difficulté venait à être soumise aux tribunaux, ceux-ci, faisant prévaloir l'esprit du texte sur sa lettre, la résoudraient dans le sens qui vient d'être indiqué.

Il est dès lors conseillé d'appliquer la réduction du salaire prévue par l'article 882 du Code Général des Impôts, aux inscriptions prises pour sûreté des prêts consentis par la Caisse de Prêts aux organismes d'H.L.M., quelle que soit la qualité de l'emprunteur.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 89 ; Bull. A.M.C., art. 153, C.M.L, 2° éd., 1991.