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ARTICLE 1248

PUBLICATION D'ACTES.

Refus ou rejet. - Etat descriptif de division.
Absence de tableau récapitulatif.
Omission affectant les expéditions déposées et non la minute.
Procédure de rejet. - Mode de régularisation.

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE DU 5 AVRIL 1982

Faits. - Un notaire a requis la publication d'un état descriptif de division. Les expéditions déposées à cet effet ne comportant pas le tableau récapitulatif prescrit par l'article 71 A 2 du décret du 14 octobre 1955, le Conservateur, après avoir accepté le dépôt, a engagé la procédure de rejet, en notifiant l'irrégularité au notaire.

Ce dernier, en réponse à la notification, a fait savoir au Conservateur que l'état récapitulatif figurait dans la minute de l'acte et que l'omission relevée n'affectait que les expéditions. Il a, en conséquence, fait parvenir à la Conservation des copies du tableau omis destinées à être incorporées dans les expéditions déposées.

Le Conservateur a alors fait observer au notaire que, en exécution du § 3 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, l'irrégularité ne pouvait être réparée qu'au moyen du dépôt d'un document rectificatif prenant effet à la date de sa propre publication. Ce document n'ayant pas été déposé dans le mois suivant la notification, il a été prononcé le rejet.

Estimant avoir satisfait à ses obligations en adressant à la Conservation la copie du tableau manquant, le notaire a assigné le Conservateur devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, lequel, par une ordonnance du 22 janvier 1982, lui a donné satisfaction en annulant le rejet.

Notre collègue a alors interjeté appel de cette décision et, statuant sur cet appel, la Cour d'Appel de Basse-Terre a, par un arrêt du 5 avril 1982, infirmé l'ordonnance et déclaré fondé le rejet contesté.

Les motifs de cet arrêt sont ainsi conçus :

" Attendu que le litige revient à déterminer si, en application de l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955, la représentation du feuillet manquant était suffisante pour que le Conservateur procède aux formalités ou s'il devait exiger un bordereau rectificatif ;

" Attendu qu'aux termes de l'article 34-3 du décret susvisé :

" Il appartient au signataire du certificat d'identité :

" Soit de représenter les pièces (notamment les titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d'actes de naissance) justifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation des parties ou des immeubles ;

" Soit de déposer un bordereau ou document rectificatif... "

" Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une façon certaine qu'au cas où l'acte lui-même contient une erreur ou une omission, un bordereau rectificatif doit être établi, qu'il ne pourrait être pallié à une omission que si elle ne touchait pas à l'acte lui-même, mais à des pièces qui permettraient au Conservateur de tenir pour exactes les références portées sur l'acte ou les énonciations qui sont impérativement exigées concernant des parties ou des immeubles;

" Que dès lors, en l'espèce, c'est à juste titre que le Conservateur, après avoir refusé de procéder aux formalités concernant le règlement de copropriété qui était déposé à son bureau, a rejeté cet acte, le signataire du certificat d'identité s'étant refusé lui-même à rédiger un bordereau ou document rectificatif.

Observations. - C'est à bon droit que, dans l'arrêt rapporté, la Cour d'Appel a posé en principe, conformément aux prescriptions de l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955, que l'irrégularité qui avait motivé l'ouverture de la procédure de rejet ne pouvait être réparée qu'au moyen du dépôt d'un " document rectificatif ".

Mais la décision ne précise pas en quoi consiste ce document rectificatif.

Si le tableau récapitulatif avait été omis dans la minute de l'état descriptif, il est sans difficulté que cette omission aurait dû être régularisée au moyen de l'établissement d'un acte complémentaire renfermant le tableau omis. Cet acte complémentaire, constituant un " document rectificatif " au sens large du terme, aurait alors été déposé à la Conservation en vue de sa publication. Il aurait pu d'ailleurs, dans les bureaux utilisant le procédé de régularisation dit " des Hauts-de-Seine ", revêtir la forme d'une attestation complémentaire au pied de la dernière page de la minute ou annexée à sa suite, et reproduite en autant d'exemplaires que de besoin (cf. note du 30 mai 1973, B.O.D.G.I. 10 E 173, annexe modèle 2).

Mais, au cas actuellement en cause, le tableau récapitulatif figurait dans la minute et l'omission n'affectait que les expéditions déposées en vue de la publication,.

Dans une telle situation, ce qui est à rectifier c'est, non pas la minute de l'acte à publier, mais l'es expéditions de cet acte. Dès lors, le document rectificatif ne peut, à notre avis, consister que dans un extrait de l'état descriptif de division reproduisant les énonciations essentielles de l'acte nécessaire pour son annotation au fichier (désignation des parties et de l'immeuble notamment) et limité pour le surplus au tableau mis dans les expéditions déjà déposées. C'est cet extraits établi en double exemplaire, dont l'un sur formule spéciale, qui doit être publié à la date de son dépôt. Sa publication, rapprochée de celle des expéditions originairement déposées, est de nature à opérer la réparation de l'omission qui a motivé la notification préalable au rejet.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A, r, b.