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ARTICLE 1249

PUBLICATION D'ACTES.

I. Actes soumis à publication. - Cession de loyers.
II. Effet relatif. - Cession de loyers.
Publication subordonnée à celle du bail.

Question. - Une cession de loyers portant sur neuf ans de loyers, incluse, en tant que garantie à un organisme prêteur, dans un acte d'acquisition est-elle soumise, à titre obligatoire ou facultatif, à la formalité de publicité foncière?

Réponse. - La réquisition implicite de publier résultant de la présentation d'un acte à la formalité, s'applique à toutes les dispositions de l'acte sujettes à publicité.

Or, aux termes de l'article 28-l du décret du 4 janvier 1955, les cessions portant sur trois ans au moins de loyers ou de fermages sont obligatoirement publiées, observation faite qu'il n'est pas distingué entre les cessions pures et simples et les cessions faites à titre de nantissement.

Par suite, dans le cas où la délégation à titre de nantissement contenue dans l'acte dont la publication est requise, porte sur la totalité des loyers dus en exécution d'un bail d'une durée de neuf ans, cette délégation doit, en principe, être publiée.

Toutefois, sa publication se trouve subordonnée en application des articles 32 et suivants du décret du 14 octobre 1955, sur l'effet relatif des formalités, à la publication préalable ou simultanée du titre du déléguant, c'est-à-dire du bail.

Si celui-ci est établi en la forme sous seings privés, il ne pourrait être publié que s'il était déposé au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signatures.

A défaut de la publication du bail, la publication de la délégation de loyers devrait être refusée (décret du 14 octobre 1955s art. 33) et ce refus devrait être étendu à l'ensemble de la publication de l'acte (même décret, art. 74-4, 1er alinéa).

En définitive, par conséquent, si les intéresses désirent obtenir la publication de la délégation de loyers, il leur appartient de faire publier le bail dont les loyers sont délégués, dans les conditions sus-rappelées.

Dans le cas contraire, il leur faut requérir la publication d'un extrait seulement de l'acte en cause ne reproduisant pas les dispositions concernant la délégation de loyers.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 760.