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ARTICLE 1251

PUBLICATION D'ACTES.

Caractère authentique. - Assignation par voie de conclusions.

Question. - Est-il possible au Conservateur de reconnaître le caractère authentique à une assignation par voie de conclusions en vue d'obtenir l'annulation d'une vente régulièrement publiée (art. 28-4° C et 30-5° du décret du 4 janvier 1955) ?

Réponse. - Les conclusions établies par un avoué ou un avocat n'ont pas, semble-t-il, le caractère authentique exigé par l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 et, strictement, ne peuvent être publiées que lorsqu'elles ont été déposées au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écriture et de signature.

Il paraît cependant difficile de formuler cette exigence.

Le notaire qui reçoit un acte sous seing privé en dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signature encourt la même responsabilité que s'il avait rédigé lui-même l'acte déposé. Il doit par conséquent, au moins dans une certaine mesure, exercer son contrôle sur la forme et le contenu de l'acte.

Or c'est l'avoué ou l'avocat qui est habilité au premier chef à rédiger les conclusions développant, en demande ou en défense, les moyens du client pour lequel il occupe et il serait particulièrement anormal de soumettre son oeuvre au contrôle d'un notaire.

Par ailleurs, on ne voit par quel risque pourrait entraîner la publication de conclusions, même si on ne leur reconnaît pas le caractère authentique, qui émanent de la personne la plus qualifiée pour les établir.

En revanche, au cas où la demande contenue dans les conclusions serait déclarée irrecevable parce qu'elle n'a par été publiée, la responsabilité du Conservateur pourrait être mise en cause s'il venait à être reconnu que le refus de publier était injustifié.

Dans ces conditions, on croit devoir conseiller de ne pas refuser la publication des conclusions susvisées.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 488 A I (feuilles vertes).