ARTICLE 1255 RADIATIONS. Mainlevée administrative. Question. - Le Préfet a-t-il
la possibilité d'accorder mainlevée des inscriptions de
l'hypothèque légale garantissant le remboursement des prestations
d'aide sociale, en dehors des conditions définies par l'article
8 du décret du 2 septembre 1954? Réponse. - En règle générale
aux termes de l'article 8 du décret n° 54-883 du 2 septembre
1954, les inscriptions de l'hypothèque légale garantissant
le remboursement des prestations d'aide sociale sont radiées en
vertu d'une décision du Préfet énonçant les
pièces justificatives, soit du remboursement de la créance,
soit d'une remise de celle-ci prononcée par la Commission d'admission
saisie par le Préfet. L'article 217 du Bulletin, qui commente cette disposition
n'est par contredit par l'article 1074 du même Bulletin qui examine
exclusivement les conditions dans lesquelles le délégué
du Préfet peut exercer les pouvoirs conférés à
ce dernier par le texte en cause. Par dérogation à l'article 8 du décret
du 2 septembre 1954 susvisé, les inscriptions dont il s'agit peuvent
être radiées, dans certains cas, sus que les prestations
soient remboursées ou aient fait l'objet d'une remise. Le § II de l'article 99 de la loi n° 77-1467
du 30 décembre 1977 dispose en effet, que diverses prestations
d'aide sociale allouées aux infirmes, aveugles et grands infirmes,
énumérées dans le texte, ne feront plus, sous certaines
conditions, l'objet d'un recours contre la succession des bénéficiaires.
De plus, aux termes du § III du même article, sur la demande
de ces bénéficiaires, à condition qu'ils soient mariés
ou qu'ils aient descendants, il est donné mainlevée de l'inscription
de l'hypothèque légale déjà requise pour assurer
le remboursement des prestations susvisées. En application de la règle inscrite dans l'article
8 du décret précité du 2 septembre 1954, cette mainlevée
est donnée par une décision du Préfet. Cette décision doit indiquer que la prestation
en garantie du remboursement de laquelle l'inscription a été
prise est l'une de celles qui sont visées au § II de l'article
99 de la loi du 30 décembre 1977 et préciser que le bénéficiaire
de cette prestation est marié ou qu'il a des enfants. Une mainlevée serait irrégulière
au regard de l'article 99 de la loi du 30 décembre 1977 du fait
qu'elle se bornerait à affirmer qu'elle entre dans le champ d'application
de ce texte, sans indiquer explicitement que les conditions exigées
par la disposition en cause sont remplies en ce qui concerne tant la nature
des prestations garanties par l'inscription à radier que la situation
de famille du bénéficiaire, et qu'elle ne permettrait pas
dès lors au Conservateur d'exercer le contrôle qui lui incombe.
Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1339. |