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ARTICLE 1255

RADIATIONS.

Mainlevée administrative.
Hypothèques légales garantissant le remboursement de prestations d'aide sociale.

Question. - Le Préfet a-t-il la possibilité d'accorder mainlevée des inscriptions de l'hypothèque légale garantissant le remboursement des prestations d'aide sociale, en dehors des conditions définies par l'article 8 du décret du 2 septembre 1954?

Réponse. - En règle générale aux termes de l'article 8 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, les inscriptions de l'hypothèque légale garantissant le remboursement des prestations d'aide sociale sont radiées en vertu d'une décision du Préfet énonçant les pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d'une remise de celle-ci prononcée par la Commission d'admission saisie par le Préfet.

L'article 217 du Bulletin, qui commente cette disposition n'est par contredit par l'article 1074 du même Bulletin qui examine exclusivement les conditions dans lesquelles le délégué du Préfet peut exercer les pouvoirs conférés à ce dernier par le texte en cause.

Par dérogation à l'article 8 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, les inscriptions dont il s'agit peuvent être radiées, dans certains cas, sus que les prestations soient remboursées ou aient fait l'objet d'une remise.

Le § II de l'article 99 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 dispose en effet, que diverses prestations d'aide sociale allouées aux infirmes, aveugles et grands infirmes, énumérées dans le texte, ne feront plus, sous certaines conditions, l'objet d'un recours contre la succession des bénéficiaires. De plus, aux termes du § III du même article, sur la demande de ces bénéficiaires, à condition qu'ils soient mariés ou qu'ils aient descendants, il est donné mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale déjà requise pour assurer le remboursement des prestations susvisées.

En application de la règle inscrite dans l'article 8 du décret précité du 2 septembre 1954, cette mainlevée est donnée par une décision du Préfet.

Cette décision doit indiquer que la prestation en garantie du remboursement de laquelle l'inscription a été prise est l'une de celles qui sont visées au § II de l'article 99 de la loi du 30 décembre 1977 et préciser que le bénéficiaire de cette prestation est marié ou qu'il a des enfants.

Une mainlevée serait irrégulière au regard de l'article 99 de la loi du 30 décembre 1977 du fait qu'elle se bornerait à affirmer qu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, sans indiquer explicitement que les conditions exigées par la disposition en cause sont remplies en ce qui concerne tant la nature des prestations garanties par l'inscription à radier que la situation de famille du bénéficiaire, et qu'elle ne permettrait pas dès lors au Conservateur d'exercer le contrôle qui lui incombe.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1339.