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ARTICLE 1256

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Ordonnance de libération.
Exécution. - Voies de recours.

Question. - Dans le cadre d'une procédure d'ordre judiciaire ouverte à la suite de la vente d'un immeuble sur saisie immobilière, le juge a établi un procès-verbal de règlement définitif partiel portant :

- collocation de divers créanciers ;

- sursis à statuer pour le créancier hypothécaire de dernier rang ;

- sursis à statuer pour les créanciers colloqués en ce qui concerne les intérêts excédant la période de 3 ans ;

- validation de la consignation opérée à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

- ordre de radier toutes les inscriptions tant celles profitant à des créanciers colloqués que celle profitant au créancier pour lequel il est sursis à statuer ;

- ordre de radier la saisie.

Est-il possible, dans ces conditions, de procéder à la radiation effective de toutes les inscriptions ainsi que de la saisie, sous réserve de la production d'un certificat de non-opposition du Greffe ?

Réponse. - Dès lors que, dans la disposition finale du procès-verbal d'ordre, le juge valide la consignation du prix de vente et prononce la libération de l'adjudicataire, et ordonne en conséquence la radiation de toutes les inscriptions grevant l'immeuble vendu, on se trouve en présence d'une ordonnance de libération rendue dans les conditions prévues à l'article 777 de l'ancien Code de Procédure Civile, qui a pour conséquence de reporter sur le prix consigné l'effet des inscriptions dont la radiation est ordonnée (Bulletin A.M.C., art. 1084).

Cette ordonnance ne peut être attaquée par aucune des voies ordinaires de recours et est, par suite, immédiatement exécutoire (Jacquet et Vétillard, n° ordre, n° 34 et 35 ; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1503-2°, Boulanger 797).

Il est possible, en conséquence, de procéder à la radiation de toutes les inscriptions, ainsi que de la saisie, visées dans l'ordonnance au seul vu de l'expédition de cette dernière.

Annoter : Jacquet et Vétillard, n° ordres n° 34 et 35; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1503-2°, Boulanger 797 ; Bull. A.M.C., art. .1084.