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ARTICLE 1257

REMEMBREMENT RURAL.

Renouvellement des inscriptions.
Notification à un créancier omise.
Responsabilité. - Mise en cause du Conservateur.

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (2° ch., section B) DU 13 NOVEMBRE 1981

Faits. - Les faits de la cause sont exposés dans l'article 1198 du Bulletin.

En résumé, il s'agit d'un litige né à l'occasion d'un remembrement rural. Un créancier inscrit sur l'un des immeubles compris dans les opérations de remembrement, n'ayant pas reçu la notification qu'aurait dû lui faire le Président de la Commission communale de remembrement en exécution de l'article 5 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956, a omis de renouveler son inscription, de sorte que celle-ci a été atteinte par la péremption. Mis ainsi dans l'impossibilité de recouvrer sa créance, il a estimé que la responsabilité du préjudice qu'il a subi de ce fait incombait au Conservateur des Hypothèques contre lequel il a par suite engagé une action en dommages-intérêts.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux du 2 juillet 1980, publié sous l'article 1198 précité du Bulletin, l'ayant débouté, il a interjeté appel.

Statuant sur cet appel, un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13 novembre 1981 a confirmé la décision des premiers juges.

Cet arrêt est ainsi motivé :

" Considérant qu'en application des articles 1 et 2 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956, relatif à la réorganisation foncière et au remembrement, il incombe au Conservateur des Hypothèques., sur réquisition du président de la commission de remembrement, de fournir un état des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques grevant les immeubles intéresses et jusqu'à la clôture des opérations de remembrement, les états complémentaires relatifs aux nouvelles formalités de publicité ;

" Considérant que le Tribunal a constaté qu'il résultait de la comptabilité de la conservation, mentionnant les salaires afférents à la délivrance des extraits, que l'état relatif au remembrement de la commune de Lumigny avait été envoyé par le Conservateur de Coulommiers le 18 février 1969 ;

" Considérant que le Tribunal a encore relevé que le Conservateur avait expédié le 15 octobre 1969 l'état complémentaire certifiant que " depuis le 18 février 1969, aucune inscription de privilège ou d'hypothèque n'avait été prise " ;

" Considérant qu'il a valablement écarté les dires du Génie Rural déniant toute réception d'état de la Conservation, en retenant la comptabilité, susvisée et deux lettres contradictoires des services dudit Génie, l'une du 31 décembre 1969 adressée à la Conservation des Hypothèques et indiquant qu'aucun état n'était parvenu, l'autre du 18 novembre 1977 envoyée à la Banque et reconnaissant la réception de l'état complémentaire du 15 octobre 1969 ;

" Considérant que les premiers juges ont ainsi suffisamment caractérisé l'accomplissement régulier des diligences mises par la réglementation en vigueur à la charge du Conservateur des Hypothèques ; qu'ils ont en conséquence et à bon droit, dégagé ce fonctionnaire de toute responsabilité dans le défaut de renouvellement de l'inscription litigieuse " ;

" Considérant que, l'appel étant rejeté, leur décision sera confirmée. "

Observations. - L'arrêt rapportés qui reprend les motifs qu'avaient retenu les premiers juges. n'appelle pas d'autres observations que celles qui ont été formulées dans l'article 1198 du Bulletin, à la suite du jugement de première instance.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 453 A (feuilles vertes) et 547 V A (feuilles vertes).